SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33184/96
présentée par Rachida MUTHULAR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Rachida MUTHULAR
contre la France et enregistrée le 25 septembre 1996 sous le N° de
dossier 33184/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, réside à Saint-Jean-de-
Luz.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Le 24 mai 1993, la requérante déposa plainte avec constitution
de partie civile contre M.C. pour discrimination raciale, injures à
caractère racial et violences volontaires ayant entraîné une incapacité
totale de travail d'une durée de six jours. Par ordonnance du
26 mai 1993, le juge d'instruction de Bayonne fixa le montant de la
consignation à verser par la requérante dans un délai d'un mois sous
peine d'irrecevabilité de la plainte. Par ordonnance du 30 juin 1993,
le juge d'instruction prit une ordonnance d'irrecevabilité pour défaut
de consignation.
Le 11 août 1993, la requérante déposa une nouvelle plainte avec
constitution de partie civile contre M.C. pour les mêmes faits.
Par ordonnance du 24 septembre 1993, le juge d'instruction de
Bayonne fixa le montant de la consignation à verser par la requérante
dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité de la
plainte.
Par ordonnance du 18 janvier 1994, le juge d'instruction prit une
ordonnance d'irrecevabilité de la plainte au motif que la première
plainte pour les mêmes faits avait été déclarée irrecevable pour défaut
de versement de la consignation.
Par arrêt du 4 octobre 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Pau infirma l'ordonnance, déclara recevable la plainte du
11 août 1993 et ordonna le renvoi du dossier au juge d'instruction.
Par ordonnance du 1er décembre 1994, le juge d'instruction
constata l'extinction de l'action publique pour les faits d'injures
raciales et de violences volontaires, déclara la plainte irrecevable
pour les faits de violences volontaires et dit qu'il serait instruit
sur les seuls faits non prescrits de discrimination raciale.
Par arrêt du 24 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Pau confirma l'ordonnance.
Le 27 juin 1995, le juge d'instruction prit une ordonnance de
refus de mesure d'instruction complémentaire. L'appel formé par la
requérante fut rejeté par ordonnance du président de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Pau le 13 juillet 1995.
Par ordonnance du 1er août 1995, le juge d'instruction prononça
un non-lieu pour défaut de charges suffisantes contre M.C. d'avoir
commis l'infraction de discrimination raciale. La motivation de
l'ordonnance contenait notamment les passages suivants :
"(...) selon la 'victime', le 26 juin 1992, M.C. l'aurait
injuriée en des termes affectant ses origines raciales et sa
vertu (?), lui spécifiant que les gens de sa 'race' n'avaient
rien à faire chez lui, et lui faisant injonction de quitter les
lieux pour ne plus y revenir.
La 'victime' ajoutait que M.C. l'aurait, à cette occasion,
bousculée, allant jusqu'à la faire tomber au sol, lui
'administrant...' à nouveau, des injures raciales (sans
d'ailleurs préciser lesquelles ; elle faisait valoir que cette
attitude l'avait 'profondément' choquée et affectée (...).
Au surplus, 'la victime' est défavorablement connue, tandis que
M. C. passe pour un très honnête citoyen, ne tenant en aucun cas
des propos racistes.
Entendu par nous même, M.C. ne pouvait que reconnaître
l'imagination 'débordante' de la 'victime' ajoutant, à juste
titre qu'il était navrant que la justice soit ainsi 'encombrée' !
Malgré tout, la victime, têtue, voulait être confrontée avec tous
les témoins.
Cette demande parfaitement injustifiée était rejetée, et la cour
confirmait cette décision qui, au surplus, ne satisfaisait pas
aux exigences légales.
En définitive, la preuve de l'existence d'une quelconque
infraction n'a pu être rapportée ; tout au contraire, il résulte
de l'information que la plaignante n'a agi que par vengeance et
par provocation à l'égard du mis en cause qui n'a strictement
rien à se reprocher.
Et attendu que dans ces conditions, il n'existe pas de charges
suffisantes contre M.C. d'avoir commis l'infraction visée (...)."
Au soutien de son appel, la requérante contestait certains faits
avancés par le juge d'instruction qui, selon elle, ne reposaient pas
sur des constatations objectives. Elle déplorait "l'usage de certains
termes dans l'ordonnance entreprise à la lecture de laquelle des
interrogations subsistent quant au caractère équitable et
contradictoire de l'instruction diligentée". Elle demandait qu'une
mesure d'instruction complémentaire intervienne par un autre juge
d'instruction "pour garantir le caractère équitable de cette mesure".
Par arrêt du 22 septembre 1995, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Pau confirma l'ordonnance de non-lieu. La cour
s'exprima notamment comme suit :
"(...) sur commission rogatoire étaient (...) entendus T.L.,
F.V., E.O., F.E., F.S., N.B. et J.D.
Il ressortait de ces témoignages que M.C. n'avait pas proféré de
propos racistes à l'encontre de Madame Muthular, mais qu'au
contraire cette dernière venait dans l'établissement consommer
des boissons qu'elle ne payait pas en prétextant avoir été
invitée par l'un ou par l'autre et tenter en outre de s'imposer
dans un groupe de consommateurs sans y avoir été invitée. (...)
Attendu que les éléments recueillis dans l'enquête n'ont pas
confirmé les accusations de Madame Muthular ;
Attendu que l'enquête a, au contraire, démontré le comportement
provocant de la plaignante alors que Monsieur C. jouit d'une
bonne réputation et n'est pas connu pour avoir eu des attitudes
racistes ;
Attendu que Madame Muthular a déposé un mémoire dans lequel elle
demande que soit ordonné un supplément d'information aux fins
d'organiser une confrontation entre la partie civile et le
prévenu, ainsi que les nombreux témoins présents sur les lieux ;
Attendu que les témoins présents au moment des faits ont déjà été
entendus par le juge d'instruction, et que les versions des faits
données par chacun d'eux sont, pour l'essentiel, concordantes
entre elles ;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée
ne saurait que prolonger l'instruction sans permettre d'avancer
utilement dans la manifestation de la vérité ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance
entreprise (...)."
Par arrêt du 5 mars 1996, la Cour de cassation déclara le pourvoi
de la requérante irrecevable car n'entrant pas dans un des cas, prévu
par l'article 575 du Code de procédure pénale, autorisant la partie
civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en
l'absence de recours du ministère public.
GRIEFS
1. La requérante estime que les termes utilisés par le juge
d'instruction dans l'ordonnance de non-lieu du 1er août 1995 sont
insultants et calomnieux. Le magistrat aurait manqué à son devoir de
respect et de réserve, ce qui jetterait un doute légitime sur son
impartialité. Pareille appréhension sur l'impartialité personnelle du
magistrat serait renforcée par le refus de celui-ci de faire droit à
la demande de confrontation.
La requérante en déduit une violation du droit à un procès
équitable par une juridiction impartiale, au sens de l'article 6 de la
Convention.
2. La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle juge
déraisonnable, en méconnaissance de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. La requérante estime que l'article 575 du Code de procédure
pénale, qui limite strictement les cas dans lesquels les parties
civiles peuvent se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation
en l'absence de pourvoi du ministère public, est contraire à
l'article 13 combiné avec l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante allègue une violation du droit à un procès
équitable par une juridiction impartiale, au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
La Commission n'estime pas nécessaire de s'interroger sur
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure
contestée car la partie de la requête visant cet article doit, en tout
état de cause, être rejetée pour défaut manifeste de fondement.
Elle rappelle que la question de savoir si une procédure s'est
déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que
prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité (Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué
et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par.
68 ; N° 7987/77, déc. du 13.12.79, D.R. 18, p. 31). Par ailleurs, la
Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève au premier
chef des règles du droit interne et (qu')il revient en principe aux
juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles".
La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si
la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des moyens de preuve, revêtait un caractère équitable"
(mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Windisch c. Autriche du
27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission constate que la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Pau, statuant en appel de l'ordonnance du juge
d'instruction, a réexaminé les faits et éléments de preuve du dossier
d'instruction : elle s'est notamment fondée sur les déclarations de
sept témoins dont elle a relevé la concordance entre elles. Elle a
confirmé l'ordonnance entreprise aux termes d'un arrêt dûment motivé
ne laissant apparaître aucun doute sur l'impartialité et l'indépendance
des magistrats la composant ; la requérante ne s'en est d'ailleurs pas
plainte. En outre, la cour d'appel a réexaminé la demande de supplément
d'information formulée par la requérante, qui avait été rejetée par le
juge d'instruction, et a confirmé ce rejet par une motivation dénuée
d'arbitraire. La Commission estime dès lors que la cour a
souverainement statué sur la présentation des moyens de preuve.
La Commission estime que la requérante conteste en réalité le
bien-fondé des décisions rendues par les juridictions nationales. Or
elle rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (par exemple N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81).
En l'espèce, la requérante a bénéficié d'une procédure
contradictoire au cours de laquelle elle a pu faire valoir tous les
arguments et observations qu'elle a estimés nécessaires. Par ailleurs,
les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de
preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont
dûment motivé leur décision à cet égard. Il n'apparaît pas que ces
juridictions auraient tiré des conclusions arbitraires des faits qui
leur étaient soumis, ou auraient dépassé les limites d'une
interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce.
Dans ces conditions, examinant la procédure dans son ensemble,
la Commission n'a décelé aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable par un tribunal impartial, tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle juge
déraisonnable, en méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission relève que la durée de la procédure à apprécier a
débuté au plus tôt le 11 août 1993, par le dépôt de la plainte avec
constitution de partie civile de la requérante, pour s'achever au plus
tard le 5 mars 1996, par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc
duré au plus deux ans et huit mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989,
série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève que l'affaire ne présentait pas de
difficulté particulière. S'agissant du comportement des parties, la
Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une
procédure civile est une "diligence normale".
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable",
la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice
ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre
l'efficacité et la crédibilité (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche
de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39,
par. 61).
En l'espèce, la Commission relève que la phase de l'instruction
comme celle du jugement se sont déroulées sans délai significatif qui
serait imputable aux autorités judiciaires. Elle souligne que, durant
cette période, l'affaire a connu trois degrés de juridiction et
l'intervention de plusieurs ordonnances du juge d'instruction et arrêts
de la cour d'appel. Dans ces conditions, la Commission n'a décelé
aucune apparence de violation du droit de la requérante à voir sa cause
jugée dans un "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante estime que l'article 575 du Code de procédure
pénale, qui limite strictement les cas dans lesquels les parties
civiles peuvent se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation
en l'absence de pourvoi du ministère public, est contraire à
l'article 13 combiné avec l'article 6 (art. 13+6) de la Convention.
La Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence
ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (voir Cour eur.
D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A,
p. 19, par. 40). En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes d'un
arrêt circonstancié, la Cour de cassation a constaté que le pourvoi de
la requérante n'était pas recevable aux termes de l'article 575 du Code
de procédure pénale. La Commission estime par ailleurs que l'examen de
la requête ne permet de déceler aucune apparence d'arbitraire de la
part de la Cour de cassation et rappelle qu'en tout état de cause la
Convention ne garantit pas le droit à un recours en cassation en
matière civile.
En conséquence, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation au droit de la requérante à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Par ailleurs, elle
rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit revendiqué
est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13
(art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article
6 par. 1 (art. 6-1). Il s'ensuit que le grief ne soulève aucun problème
distinct sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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