SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12217/86
présentée par Marie-Louise MUYLDERMANS
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 janvier 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1983 par Marie-Louise
MUYLDERMANS contre la Belgique et enregistrée le 2 juin 1986 sous le
No de dossier 12217/86 ;
Vu les rapports prévus à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 14 mars 1988 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 juin 1988 ;
Vu les observations orales des parties développées à
l'audience du 17 janvier 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
La requérante, ressortissante belge, née en 1948, est
domiciliée à Gosselies. Elle était comptable intérimaire des postes
au bureau de Courcelles lorsqu'a été constatée la disparition d'une
somme de 4.976.200 FB dans la nuit du 5 au 6 septembre 1979. Devant
la Commission, elle est représentée par Me Malaise, avocat au barreau
de Charleroi.
Suite aux faits, la requérante fut constituée en déficit et le
dossier fut transmis à la Cour des comptes. Par trois arrêts du 5 mai
1982, la Cour des comptes, statuant sur le compte de gestion rendu par
la requérante, la déclara responsable, ainsi que les agents L. et C.,
du déficit de 4.976.200 FB. Fixant la part de responsabilité de
chacun d'eux, la Cour condamna la requérante à verser à la Régie des
postes la somme de deux millions de francs.
Contre ces arrêts, les trois intéressés se pourvurent en
cassation. La requérante fit valoir que l'article 6 de la Convention
avait été violé en ce que la Cour des comptes l'avait condamnée sans
que sa cause n'ait été entendue publiquement et n'ait donné lieu à un
débat contradictoire et à un exposé oral.
Par arrêt du 30 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la requérante aux motifs suivants :
"Attendu que l'article 6 de la Convention est étranger aux
droits et obligations qui découlent de rapports juridiques
relevant du droit public ;
Que, lorsque la Cour des comptes statuant, comme en l'espèce,
par application des articles 5 et 10 de la loi du 29 octobre 1846,
procède à l'examen et à la liquidation des comptes d'un comptable
envers le Trésor et établit si celui-ci est quitte, en avance
ou en débet, elle ne statue pas sur une contestation ;
Que la Cour des comptes ne décide pas non plus au sujet des
droits et obligations de caractère civil ; qu'il est vrai que
certaines règles, déduites des principes généraux consacrés
par le Code civil, sont applicables quant à la détermination
de ce qui serait dû au Trésor par le comptable ; que,
cependant, les droits et obligations de celui-ci à cet égard
résultent de son appartenance à la fonction publique et de
son statut, en sorte qu'ils doivent essentiellement être
déterminés sur le fondement de règles de droit public."
Par deux arrêts du même jour, la Cour de cassation cassa les
arrêts rendus à charge des agents L. et C., considérant que la Cour
des comptes était incompétente à leur égard au motif que ces
agents étaient des fonctionnaires subalternes et ne pouvaient être
considérés comme des comptables envers le Trésor public. Conformément à
la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes, leur affaire fut
renvoyée devant une commission ad hoc constituée au sein de la
Chambre des Représentants.
Par décision du 29 mai 1986, la commission ad hoc se joignit
aux arrêts de la Cour de cassation en déclarant que la Cour des
comptes était incompétente pour statuer sur la responsabilité imputée
par elle aux agents C. et L. La motivation de sa décision comprend
deux parties :
Dans la première partie, intitulée "quant à la compétence
ratione personae", la commission ad hoc analyse la notion de comptable
justiciable de la Cour des comptes, qu'elle définit comme "l'agent
dont la mission essentielle est la gestion des fonds, et non la
personne qui, accessoirement à d'autres fonctions, dispose des fonds".
Elle constate que les agents en cause "n'étaient pas chargés, à titre
principal, de la gestion des deniers publics et maniaient des deniers
publics tout en assurant d'autres fonctions" et elle conclut que "la
Cour des comptes et, partant, la commission ad hoc n'ont pas
compétence pour statuer dans cette affaire".
La deuxième partie, intitulée "Quant à la compétence
ratione materiae", est ainsi libellée :
"Considérant que, si un arrêt de la Cour des comptes n'a
trait qu'à la fonction essentielle de la Cour des comptes, à
savoir la liquidation du compte (du comptable), et ne porte
donc pas sur des droits et obligations de caractère civil,
mais qu'il se fonde sur des règles de droit public, l'article 6
alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas
d'application ;
Considérant que les arrêts de la Cour des comptes rendus à
charge de L. et C. n'ont pas trait à la fonction essentielle de
la Cour des comptes et qu'ils portent un jugement sur le
comportement des agents concernés et sur leur responsabilité
quant au dommage subi par l'Etat et les condamnent donc à
réparer le dommage subi ;
que, dès lors, c'est manifestement la responsabilité
aquilienne ou quasi-aquilienne qui est le fondement des
décisions de la Cour ;
Considérant que, même si cette interprétation extensive de la
compétence de la Cour des comptes était fondée, il ne peut
plus être question d'un procès équitable si les agents
concernés ne peuvent comparaître devant la Cour des comptes
afin d'y faire valoir leurs moyens de défense ; qu'en d'autres
termes, c'est tout le problème de l'application de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, qui est posé ;
Considérant en outre que, même si la commission ad hoc invite
les conseils des parties à s'expliquer devant elle et que si
elle se prononce publiquement, la question reste posée de
savoir si les règles d'une procédure équitable ont été
suffisamment respectées dès le début ;"
GRIEFS
La requérante se plaint de la procédure devant la Cour des
comptes. Elle allègue que sa cause n'a pas été entendue publiquement et
n'a pas donné lieu à un débat contradictoire ni à un exposé oral et que le
jugement n'a pas été rendu publiquement. Elle invoque l'article 6 par. 1
de la Convention et précise, dans ses observations du 8 juin 1988, que
sa requête est également fondée sur l'article 1 du Protocole
additionnel du fait que la décision de la Cour des comptes aboutit
nécessairement à la priver de tout ou partie de son patrimoine privé.
PROCEDURE
La Commission considère que la requête a été introduite le 22
décembre 1983. Elle a été enregistrée le 2 juin 1986.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 7 octobre
1987. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement de la Belgique, en application de l'article 42 par. 2 b)
de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête quant au grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 14 mars 1988 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 8 juin 1988.
Le 10 octobre 1988, la Commission a décidé de tenir une
audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 17 janvier 1989, l'audience a eu lieu. Les parties y
étaient représentées comme suit.
Pour le Gouvernement
- Monsieur Jan LATHOUWERS, du Ministère de la Justice, en
qualité de Délégué de l'Agent du Gouvernement
- Maître André DE BLUTS, avocat au barreau de Bruxelles, en
qualité de conseil
Pour la requérante
- Maître Jules MALAISE, avocat au barreau de Charleroi.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
Le Gouvernement tient d'abord à faire trois remarques
préliminaires à propos de la décision rendue le 29 mai 1986 par la
commission ad-hoc de la Chambre des Représentants concernant les
agents L. et C., décision rendue après la cassation des arrêts de la
Cour des comptes les concernant.
Avant même que ne soit proclamée la Constitution belge en
1831, le Congrès National belge a organisé la Cour des comptes, prévu
un recours contre ses décisions devant la Cour de cassation et s'est
posé la question de savoir quelle serait la juridiction de renvoi
après cassation. Tenant compte du caractère illusoire du renvoi de
l'affaire devant la Cour des Comptes, l'article 12 du décret du 30
décembre 1830 a prévu le renvoi devant une commission ad hoc de la
Chambre des représentants. Ce système a été maintenu dans la loi du
29 octobre 1846, toujours en vigueur. Il faut retenir que la décision
de cette commission n'a pas la valeur d'un arrêt de la Cour de
cassation qui est, en Belgique, la Cour suprême (sous réserve du
contentieux attribué dans certaines matières à la Cour d'arbitrage).
Dans la seconde partie de sa décision, intitulée "quant à la
compétence ratione materiae", la Commission ad hoc s'était posé la
question de savoir si les règles de procédures avaient suffisamment
été respectées et semble entendre que tel n'était pas le cas. Il
convient tout d'abord de remarquer que la commission prend soin de
nuancer sa motivation. Il faut ensuite relever que cette motivation
prête le flanc à la critique à deux égards principalement.
1. Il est inexact d'énoncer que la Cour des comptes a porté un
jugement sur le comportement des agents concernés et que les arrêts
n'avaient pas trait à la fonction essentielle de la Cour des comptes.
Les arrêts liquidaient les comptes des agents et s'il prononçait des
condamnations, c'est parce que l'agent se trouvait en débet. La
condamnation est la conséquence du débet. Si, nonobstant l'existence
de ce débet indiscutable et indiscuté, la Cour des comptes a examiné
le comportement des agents, c'est en vertu de la règle qui prévoit que
le comptable "pourra obtenir décharge d'un vol ou perte de fonds, s'il
est justifié qu'il est l'effet d'une force majeure et que les
précautions prescrites par les règlements ont été prises" (loi du 15
mai 1946, art. 11). Il serait naturellement impossible d'examiner
s'il y a eu force majeure ou si les précautions prescrites par les
règlements ont été observées sans examiner le comportement de l'agent.
2. Il est également injustifié de considérer que la Cour des
comptes fonde ses décisions sur la "responsabilité aquilienne ou
quasi-aquilienne", comme le fait la commission ad-hoc lorsqu'elle
estime que cette cour juge le comportement des agents et les condamne
"à réparer le dommage subi". Il n'est question ni dans la loi ni dans
les arrêts de la Cour des comptes d'indemniser l'Etat d'un dommage. La
Cour condamne les comptables à payer des sommes qu'ils n'ont pu
représenter. En outre, ce n'est pas parce que l'on examine le
comportement d'une personne que l'on se trouve en matière de
responsabilité civile. La rubrique intitulée "quant aux
responsabilités" que comporte l'arrêt de la Cour des comptes vise le
sens général du terme, soit "l'obligation de répondre, d'être garant
de certains actes", ce qui est loin de se limiter à la seule
responsabilité civile. Il existe en effet une responsabilité
politique, pénale, etc... et l'appréciation de toute responsabilité
suppose l'examen du comportement de l'intéressé. En réalité, la
responsabilité du comptable envers l'Etat ou les organismes d'intérêt
public constitue une responsabilité sui generis, soumise à des règles
propres tenant à la spécificité de sa tâche.
La dernière observation préliminaire porte sur les droits de
la défense invoqués par la requérante. Le Gouvernement n'aperçoit pas
dans la requête de quelle violation des droits de la défense distincte
de prétendues infractions à l'article 6 la requérante se plaint. Il
rappelle également que les organes de la Convention sont institués
pour veiller au respect de la Convention et non des règles de droit
interne, fussent-elles des principes généraux aussi importants que les
droits de la défense, sauf dans la mesure où une violation de ces
droits constitue également une violation de la Convention.
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention à la
procédure devant la Cour des comptes
a) Notion de contestation sur des droits et obligations de
caractère civil
Les organes de la Commission ont décidé que la notion de
droits et obligations de caractère civil ne devaient pas être
appréciée en fonction du droit interne de l'Etat concerné, mais eu
égard au sens et au but de la Convention ainsi qu'aux conceptions
dominantes dans les systèmes juridiques des Etats liés par celle-ci
(Cour eur. D.H., arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97). A
cet égard, ils ont estimé que doivent être considérés comme droits de
caractère civil :
- le droit d'un médecin de continuer à exercer sa profession. Ce
droit étant en cause lorsque des sanctions disciplinaires
aboutissent à la radiation ou à la suspension (Cour eur. D.H.,
arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, Série A n° 58)
ou qu'une autorisation d'exploiter une clinique privée est
retirée au médecin propriétaire de l'établissement (Cour eur.
D.H., arrêt König du 28 juin 1978, Série A n° 27).
- le droit de vendre un terrain, refusé par une commission de
remembrement rural (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du
16 juillet 1971, Série A n° 13).
- le droit aux allocations d'assurance-maladie, lorsque le
régime de l'assurance-maladie et proche d'une assurance de
droit commun (Cour eur. D.H., arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986,
Série A n° 127). Il faut noter à cet égard que la Commission
avait conclu en sens inverse.
- le droit d'obtenir une licence d'exploitation d'une
installation de gaz liquéfié, droit en relation étroite avec
celui d'user de sa propriété, mis en cause par le refus de licence
(Cour eur. D.H., arrêt Benthem précité).
On ne peut cependant pas aboutir à une conception à ce point
large des droits civils que tous les litiges, à l'exception de ceux
survenant en matière pénale, soient considérés comme portant sur des
droits de caractère civil. Dans ce cas, il suffisait de prévoir que
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... par un
tribunal... qui décidera de toutes contestations sur ses droits, ce
qui ne fut pas fait. En outre, la Cour européenne admet que
l'énumération figurant à l'article 6 par. 1 est limitative (Cour eur.
D.H., arrêt Albert et Le Compte précité).
On peut dès lors considérer que restent en dehors du champ de
l'article 6 par. 1 les poursuites disciplinaires, sauf dans certaines
circonstances particulières (suspension, radiation) et les procédures
intentées par un particulier en qualité de citoyen et relevant du
droit public.
De plus, pour que l'article 6 par. 1 soit applicable il faut
qu'il existe une contestation et il faut que cette contestation porte
sur des droits de caractère civil. Autrement dit, il faut un lien
entre la procédure litigieuse et un droit civil. A cet égard, la Cour
européenne a estimé que cette expresion vise "toute procédure dont
l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère
privé" (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen précité) et que l'article 6 ne
se contente pas d'un lien ténu, ni de répercussions lointaines : les
droits et les obligations de caractère civil doivent constituer
l'objet - ou l'un des objets - de la contestation (Cour eur. D.H.,
arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, Série A n°
43).
b) Applicabilité de l'article 6 en l'espèce
Le Gouvernement relève que la requérante a invoqué le grief
de la violation de l'article 6 par. 1 devant la Cour de cassation et
que celle-ci a considéré que l'article 6 était inapplicable. Les motifs
de l'arrêt du 30 juin 1983 (voir supra) présentent un intérêt en
raison que cette juridiction a statué après l'arrêt de la Cour
européenne du 10 février 1983 (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le
Compte précité), c'est-à-dire en ayant une parfaite connaissance de la
conception extensive faite par la Cour des termes "contestation sur
des droits et obligations de caractère civil".
Dans ses conclusions précédant l'arrêt du 30 juin 1983, le
Procureur général près la Cour de cassation avait également estimé que
l'article 6 par. 1 était inapplicable, faisant valoir qu'"il s'agit de
l'obligation pour le comptable de restituer au Trésor le montant dont
il est comptable, ce qui peut certes avoir une influence sur son
patrimoine privé, mais qui ne signifie nullement que cette obligation
est liée à un droit du comptable. Cette obligation est liée à un
droit de la puissance publique, c'est-à-dire au droit de celle-ci sur
des deniers publics. Il doit rendre à l'Etat ce que l'Etat lui a
confié. La Cour des comptes statue sur un droit de la puissance
publique, dont le comptable doit lui rendre compte (...) En décider
autrement aurait pour conséquence que tous les droits, quelle que soit
leur nature, se ramèneraient à des droits civils de l'individu. Les
obligations militaires, par exemple, ont évidemment aussi des
répercussions sur les droits du milicien". (Pasicrisie, 1983, I,
1233-1234).
Plus particulièrement, sur la question de l'existence d'une
contestation, la Cour de cassation a considéré que la Cour des
comptes n'avait pas statué, dans le cas d'espèce, sur une contestation
au motif qu'il ne s'agissait que d'une simple constatation, déduite du
solde du compte. Pour qu'il y ait eu "contestation" dans le sens
large du terme comme l'admet la Cour européenne,il eût fallu une
divergence entre l'Etat et le comptable quant au point de savoir si en
fait le comptable était en débet, ce que la requérante ne contestait
pas, prétendant uniquement n'être pour rien dans la survenance de ce
déficit, ce qui est autre chose.
La requérante prétend également que la Cour des comptes a
statué sur sa responsabilité et sur la hauteur des fautes des trois
agents, de sorte qu'elle a statué sur des obligations de caractère
civil. Le Gouvernement rappelle que si une partie de l'arrêt de la
Cour des comptes s'intitule "quant aux responsabilités", cette
circonstance n'est nullement décisive, la responsabilité du comptable
étant simplement de "répondre" des deniers de l'Etat, obligation
entièrement liée à l'appartenance à la fonction publique. Il est vrai
que la Cour des comptes a apprécié la nature et la gravité des
manquements des agents concernés, mais il faut cependant remarquer que
cette appréciation a conduit la Cour à ne mettre qu'une partie du
déficit à la charge des agents, alors que si la Cour n'était pas
rentrée dans cette voie, c'est la totalité du déficit que la
requérante aurait dû rembourser. En outre, la Cour de cassation
considère qu'il n'appartient pas à la Cour des comptes "de se
prononcer sur un dommage au sens des articles 1382 et suivants du code
civil et de condamner un comptable à réparer celui-ci ; (qu')elle doit
se borner à constater que le comptable est quitte, en avance ou en
débet, et, dans ce dernier cas, à le condamner à solder ce débet."
Il reste que si les deniers publics ont disparu, le comptable
se trouve dans l'impossibilité matérielle de les restituer et il faut
bien qu'il fasse transformer son patrimoine personnel. Cela ne
saurait cependant suffire à transformer son obligation de solder le
débet en obligation de caractère civil. L'obligation que peut avoir
le comptable de recourir à son patrimoine n'est qu'une conséquence de
l'arrêt de condamnation et ne constitue pas l'objet de la procédure
suivie devant la Cour des comptes, cet objet étant de constater si le
comptable est quitte, en avance ou en débet et éventuellement de le
condamner à solder ce compte. Estimer que le seul fait d'une atteinte
à son patrimoine suite à sa condamnation suffirait à créer une
obligation de caractère civil consisterait à étendre le champ
d'application à toutes les contestations (voir supra). Or, si large
que soit l'interprétation de cette disposition par les organes de la
Convention, la Cour européenne continue à admettre que l'article 6
ne s'applique pas à toutes les contestations (Cour eur. D.H., arrêt Le
Compte, Van Leuven et De Meyere et arrêt Albert et Le Compte
précités).
2. Sur la compatibilité de la procédure suivie devant la
Cour des comptes avec l'article 6 par. 1 de la Convention
Dans le cas où l'article 6 par. 1 de la Convention serait jugé
applicable à la procédure suivie devant la Cour des comptes, le
Gouvernement estime que celle-ci a respecté les dispositions de
l'article 6 par. 1.
Le Gouvernement tient d'abord à faire observer que si, par la
force des choses, c'est la Régie des Postes qui constitue le dossier
soumis à la Cour des comptes, elle n'est aucunement l'adversaire de
l'agent en cause. Il est d'ailleurs significatif que ni l'Etat, ni
aucun organisme public, la Régie des Postes dans le cas d'espèce, ne
possède un droit de recours en cassation contre les arrêts de la Cour
des comptes, ce droit n'appartenant qu'au comptable.
Dans le cas d'espèce, la requérante a pu produire un "mémoire
justificatif", elle a eu connaissance - comme l'attestent ses paraphes
apposés dans la marge - de l'avis de ses supérieurs hiérarchiques sur
son mémoire et elle a eu connaissance du "commentaire des observations
formulées par les agents dont la responsabilité est mise en cause",
établi par l'inspecteur principal chargé de l'enquête, puisqu'elle a
formulé, dans une lettre qui se trouve au dossier, des observations
sur ce commentaire.
En outre, la requérante n'allègue ni n'établit que la Cour des
comptes aurait écarté du dossier une pièce qu'elle aurait demandé d'y
verser ou aurait refusé de procéder à des investigations
complémentaires. Le Gouvernement estime qu'il lui était également
loisible de joindre au dossier copie de l'information répressive
ouverte par le parquet de Charleroi dont elle a obtenu copie
ultérieurement et dont il n'est pas établi qu'elle lui aurait été
refusée avant le prononcé de l'arrêt de la Cour des comptes.
Enfin, le Gouvernement observe que la requérante ne prouve ni
n'allègue que l'accès au dossier soumis à la Cour des comptes lui
aurait été refusé. Le Gouvernement tient à ce sujet à préciser que le
Premier Président de la Cour des comptes enseigne que le comptable "a
le droit d'avoir connaissance des rapports d'enquête ou des autres
documents relatifs au déficit dont il a à répondre devant la Cour des
comptes. Celle-ci doit, à sa requête, lui donner communication sur
place de ces documents ou lui en délivrer des copies ou des extraits"
(M. MATTON, Droit budgétaire, n° 2765).
Il est vrai que la procédure devant la Cour des comptes est,
jusqu'à son terme, purement écrite alors que l'article 6 par. 1
dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit "entendue".
Le Gouvernement estime cependant qu'il n'est pas certain que les
auteurs de la Convention ait ainsi voulu dire que toute cause devait
être traitée oralement. Une procédure écrite peut parfaitement
garantir le traitement contradictoire d'une affaire, et, si elle
possède ce caractère contradictoire, elle satisfait au voeu de
l'article 6 par. 1. On ne saurait, en raison de sa nature même, lui
demander en outre d'être publique.
B. La requérante
A titre préliminaire, la requérante tient tout d'abord à
préciser que, de façon implicite mais certaine, les bases de son
recours sont également, outre l'article 6 par. 1 de la Convention,
l'article 1er du Protocole additionnel et les normes de droit
international que sont l'équité et le droit de la défense. La
décision prise à son égard par la Cour des comptes en date du 5 mai
1982 aboutit nécessairement à la priver de tout ou partie de son
patrimoine privé.
La requérante met également en doute la compétence de la Cour
des comptes qui, à son avis, a considéré à tort qu'elle exerçait la
fonction de comptable au sens de la loi du 29 octobre 1846 alors
qu'elle n'a pas été instituée en cette qualité sur base d'un titre
régulier.
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention à la
procédure devant la Cour des comptes
Quant à l'existence d'une contestation, la requérante relève
que la contestation ne portait pas sur l'existence d'un déficit,
ressortant d'ailleurs d'un compte qu'elle avait rendu et signé, mais
portait sur la responsabilité à elle attribuée dans la survenance de ce
déficit. Elle remarque qu'elle a toujours contesté sa responsabilité
dans les faits qui ont entraîné sa condamnation.
Quoi que le Gouvernement prétende, la contestation en cause
portait sur des droits et obligations de caractère civil. La Cour des
comptes a en effet statué sur les responsabilités encourues dans la
disparition des fonds. Il est certain que, même sans les citer, ce
sont les articles 1382 et suivants du code civil belge et les règles
générales afférentes au problème de la responsabilité civile qui ont
été pris en considération par la Cour des comptes pour statuer.
L'obligation de réparer le dommage causé par une faute est la
source d'un droit civil (voir arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1953,
Pas. 1956, IV, 63) et en l'espèce, dès le moment où la Cour des
comptes se prononçait sur les responsabilités encourues et sur la
hauteur des fautes soi-disant commises par les agents de la Régie des
postes, il ne s'agissait donc plus uniquement de droit public et il
était statué sur des obligations à caractère civil.
Par ailleurs, il ressort de l'arrêt de la Cour des comptes que
la personne et les biens de la requérante allaient subir des dommages
importants. En effet, en raison des considérations émises sur les
responsabilités prétendûment encourues par la requérante, le
signalement de cette dernière allait se trouver immanquablement
atteint et faire obstacle à ses chances ultérieures de promotion,
cependant que son patrimoine privé allait devoir faire l'objet d'une
exécution pour permettre le paiement d'une somme de 2 millions à la
puissance publique. Le Gouvernement ne peut pas soutenir que la
décision de la Cour des comptes n'est qu'une décision de principe et
n'a aucune implication sur le patrimoine de la requérante ni sur la
personne de cette dernière et ne peut donc affirmer que seule sa
responsabilité publique est engagée puisque nécessairement, et en
vertu du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour des comptes, le
patrimoine de la requérante est directement entamé.
Compte tenu des implications sur le signalement de la
requérante, la procédure suivie devant la Cour des comptes contient
en outre une connotation disciplinaire laquelle peut évidemment avoir
des implications directes au point de vue civil.
Pour toutes ces raisons, il est difficile de soutenir que des
droits de caractère civil n'aient pas été immédiatement en cause dans
cette affaire.
2. Quant à la compatibilité de la procédure suivie devant
la Cour des comptes avec l'article 6 par. 1 de la Convention
Dans l'intérêt de son patrimoine, de son signalement et de sa
propriété, la requérante avait directement intérêt à pouvoir faire
valoir contradictoirement son argumentation devant une juridiction
ordinaire.
Quant au terme "entendre", il signifie qu'à tout le moins une
partie de la procédure doit être orale. Dans toute procédure judiciaire,
une partie écrite importante existe : il s'agit de la communication
des pièces dont chaque partie fera état, de l'échange de conclusions
et de mémoires. En Belgique, la procédure écrite est exceptionnelle et
requiert d'ailleurs l'accord préalable des parties, de même que les
dépôts par ces dernières, d'un inventaire complet des dossiers déposés
à l'appui des prétentions respectives.
L'obligation de motiver tout jugement prévu à l'article 97 de
la Constitution belge est inséparable de la mission de juger une
contestation et est donc applicable à toute juridiction contentieuse
(cassation, 5 janvier 1973, Pasicrisie 1973, I, p. 442). En l'espèce,
il s'agissait bien d'une décision contentieuse dans le chef de la Cour
des comptes puisqu'elle a statué sur la responsabilité
encourue par la requérante et a décidé, en fonction d'éléments qui lui
avaient été soumis de façon incomplète par la Régie des postes
elle-même, de lui imputer une part des responsabilités dans les faits
et de lui imposer le paiement d'une somme de 2 millions de francs
belges.
La requérante rappelle qu'au sens de l'article 6 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, les critères à retenir et
à réunir pour qu'une assemblée soit considérée comme un tribunal sont :
1. Indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif : en l'espèce, les
membres de la Cour des comptes sont nommés pour 6 ans par la Chambre
des représentants, qui est indépendante du pouvoir exécutif.
2. Durée du mandat des membres de cet organe : leur mandat a une
durée de 6 ans, mais est toujours et à tout moment révocable par la
Chambre des représentants, ce qui n'est pas le cas dans le chef des
membres des tribunaux et cours ordinaires, lesquels, en vertu même de
la Constitution belge, sont nommés à vie et inamovibles.
3. Pouvoir de dire le droit : en l'espèce, la Cour des comptes,
ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, est allée au-delà de la
constatation d'un débet et a dit pour droit que la requérante était
responsable à concurrence de 2.000.000 de francs du préjudice subi
suite au vol commis dans la nuit du 5 au 6 septembre 1979.
4. Garanties d'une procédure judiciaire : ici, ces garanties ne
sont manifestement pas réunies :
- Aucune procédure contradictoire n'a été organisée.
- La requérante n'a pas été entendue lors de l'audience de la Cour des
comptes.
- La requérante n'a pas été mise au courant des argumentations
développées par la Régie des postes à son encontre.
- La Régie des postes, qui est partie au procès, a elle-même procédé à
l'instruction de l'affaire, ce qui a déjà fait, pour d'autres
affaires, l'objet de critiques de la Cour de cassation belge (voir
notamment arrêt du 23 mai 1985, Revue critique de jurisprudence
belge, 1987, page 331) et également par la Cour européenne (voir
arrêt Piersack du 1er octobre 1982, Série A n° 53 et arrêt De Cubber
du 26 octobre 1984, Série A n° 86).
- En l'espèce, aucune procédure contradictoire n'a eu lieu, en manière
telle que la requérante n'a pu répondre soit à l'argumentation de la
Régie des postes, soit aux considérations que les membres de la Cour
des comptes pouvaient émettre quant à son comportement.
- Aucune communication de pièces n'a pu avoir lieu, alors que cela est
élémentaire dans le respect de tout droit judiciaire.
- La requérante n'a eu qu'à répondre sommairement, sur des formulaires
qui lui étaient remis, aux quelques questions de fait qui lui
avaient été posées.
- Contrairement à ce qui est invoqué par le Gouvernement belge, la
requérante n'a pu organiser sa défense normalement. C'est ainsi
que :
1° La pièce dénommée "Mémoire justificatif" par le
Gouvernement ne constituait, de par la procédure
administrative elle-même, qu'un relevé partiel d'éléments
de faits.
2° Les avis de ses supérieurs hiérarchiques n'impliquaient
pas dans son esprit une sanction civile à son égard par la
Cour des comptes.
3° Une série d'observations n'a pu être émise dans le cadre de
l'instruction de cette affaire.
- La requérante n'a jamais eu le loisir, dans le cadre de cette
procédure administrative, de consulter un avocat ni de se faire
représenter ou assister par ce dernier pour apporter des réponses
sur les formulaires qui lui étaient adressés par la Régie des
postes.
- Contrairement à ce que soutient le Gouvernement belge, il n'était
pas loisible à la requérante de verser au dossier de la Cour des
comptes copie de l'information répressive ouverte par le parquet
de Charleroi : non seulement, elle n'avait pas été mise en cause
dans le cadre de cette instruction judiciaire, en manière telle
qu'elle n'avait pas accès à ce dossier répressif, et en outre, la
Régie des postes elle-même a dû avoir connaissance de cette
instruction puisqu'elle est régulièrement avertie par le parquet du
classement sans suite ou d'un renvoi correctionnel faisant suite à
une instruction judiciaire.
- La requérante ajoute encore que la qualité de tribunal de la Cour
des comptes doit être mise en doute du fait que la requérante n'a
pas disposé selon la loi organisant la Cour des comptes, du double
degré de juridiction, prévu dans toutes les procédures mettant en
cause des intérêts civils ou dans toutes procédures pénales. En effet,
outre que la procédure devant la Cour des comptes n'est ni publique
ni ne permet de débats contradictoires, le seul recours possible pour
un agent des postes est de se pourvoir dans les trois mois à compter de
la notification de l'arrêt de la Cour des comptes, devant la Cour de
cassation, mais uniquement pour violation des formes ou de la loi
(article 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation
de la Cour des comptes).
EN DROIT
1. La requérante se plaint que la procédure devant la Cour des
comptes, au terme de laquelle elle a été condamnée à verser la somme
de 2 millions de FB à la Régie des postes, ne répond pas aux exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle..."
a. La Commission est tout d'abord appelée à examiner la question
préliminaire de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention était
ou non applicable à la procédure visée par la requête et en particlier celle de
savoir si cette procédure portait sur une contestation relative à un droit ou
obligation de caractère civil.
La requérante expose principalement que la contestation portait sur la
question de sa responsabilité dans la disparition des fonds et que l'issue de
la procédure a été déterminante pour son patrimoine privé.
Le Gouvernement estime que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable à
la procédure litigieuse. Celle-ci ne porterait pas sur une contestation au
sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention puisqu'il n'y avait pas
divergence de vues entre l'Etat et la requérante quant au point de savoir s'il
existait un découvert. En outre, l'obligation en cause aurait un caractère
public puisque la responsabilité d'un comptable est uniquement celle de
répondre des deniers de l'Etat, obligation entièrement liée à l'appartenance à
la fonction publique.
Après avoir procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des
parties sur ce point et eu égard à la jurisprudence de la Commission et de la
Cour européenne des Droits de l'Homme sur l'interprétation de la notion de
droits et obligations de caractère civil, la Commission estime que la présente
affaire pose, à l'égard de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
d'importantes questions dont la complexité appelle, pour en décider, un examen
au fond.
b. Si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) devait être reconnu applicable, il se
poserait au regard de cet article la question de savoir si la procédure suivie
devant la Cour des comptes répondait aux exigences de cette disposition. La
requérante se plaint notamment qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de
défense compte tenu de l'absence de débats publics contradictoires devant la
Cour des comptes. Elle se plaint également de l'absence de prononcé public de
l'arrêt.
Le Gouvernement estime que la procédure suivie devant la Cour des
comptes a respecté les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Même si elle a été purement écrite en raison de sa nature même, la
procédure litigieuse devrait être qualifiée de contradictoire puisque la
requérante a pu déposer tout mémoire justificatif et aurait pu faire déposer au
dossier administratif toute pièce qu'elle estimerait utile. Selon le
Gouvernement, une procédure écrite peut parfaitement garantir le traitement
contradictoire d'une affaire et dès lors qu'une procédure est contradictoire,
elle satisfait aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission a également procédé à un examen préliminaire des
arguments présentés par les parties sur ce point. Elle constate que si la
réponse à la première question est affirmative, cette partie de la requête
posera, au regard de la Convention, d'importantes questions dont la complexité
appellera également, pour en décider, un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être considérée, à ce stade de la
procédure, comme incompatible ratione materiae avec la Convention ou comme
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. Elle constate en outre qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a
été établi.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 1 du
Protocole (P1-1) additionnel en ce que la décision du 5 mai 1982 de la Cour des
comptes aboutit à la priver de tout ou partie de son patrimoine privé.
L'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel stipule en son premier
alinéa :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international".
Toutefois, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive.
Or, la Commission remarque que la requérante n'a pas formulé le
présent grief dans sa requête introductive du 22 décembre 1983 mais l'a
soulevé pour la première fois dans ses observations du 8 juin 1988.
La Commission n'a donc été saisie de ce grief que le 8 juin 1988.
D'autre part, la décision définitive est en l'espèce l'arrêt
rendu par la Cour de cassation le 30 juin 1983. Le grief a été
soulevé plus de six mois après cette date.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE IRRECEVABLE le grief de la requérante selon lequel
l'arrêt de la Cour des comptes du 5 mai 1982 porte atteinte aux droits
que lui garantit l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) ;
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)