Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206
Avril 2017
Muzamba Oyaw c. Belgique (déc.) - 23707/15
Décision 28.2.2017 [Section II]
Article 5
Article 5-1-f
Expulsion
Détention administrative de plus de deux mois dans un centre fermé d’un migrant sans papiers malgré la grossesse de sa compagne : irrecevable
En fait – Le requérant, ressortissant congolais, fut détenu dans un centre fermé pour illégaux, alors que sa compagne, ressortissante belge, était enceinte de ses œuvres d’environ sept mois et vivait une grossesse difficile.
Le requérant soutient que sa privation de liberté dans un centre fermé pour illégaux par les autorités belges était illégale et arbitraire. Il se plaint aussi que sa détention administrative en vue de son rapatriement a porté atteinte à sa vie familiale et privée.
En droit – Article 5 § 1 f) : Si l’article 5 § 1 f) n’implique pas que la détention doive être considérée comme raisonnablement nécessaire, un test de nécessité de la détention peut être requis par la législation nationale, visée par cette disposition. Tel est le cas en droit belge suite à la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (« la directive Retour »).
La détention du requérant a été motivée par l’office des étrangers (« l’OE ») en août 2014 par son séjour illégal, le fait qu’il n’était pas en possession des documents requis, ainsi que le non-respect de l’ordre de quitter le territoire précédent.
Aussi l’OE, ignorant la situation familiale difficile du requérant lors de sa mise en détention, ne peut pas se voir reproché de ne pas en avoir tenu compte lors de son placement en détention.
Cela étant dit, cette circonstance n’a pas empêché les juridictions compétentes d’exercer leur contrôle, fût-il limité à un contrôle de légalité, en tenant compte des exigences de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 f) et des circonstances particulières liées au requérant.
Ainsi, l’examen de la situation personnelle du requérant a par après conduit à l’ordre de sa mise en liberté par la chambre du conseil en septembre 2014. Si la chambre des mises en accusation, sur appel de l’État, a ensuite ordonné le maintien en détention du requérant, elle a aussi examiné la situation familiale du requérant, ainsi que les conditions justifiant une ingérence de l’autorité publique au regard de l’article 8 § 2 de la Convention dans la vie familiale du requérant, supposant que celle-ci était établie. Or la juridiction considéra que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi sur les étrangers, poursuivait le but de contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire de l’État belge, et était nécessaire en raison des sérieuses raisons de croire que le requérant n’obtempérait pas à l’ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié. La chambre des mises en accusation souligna explicitement que toute mesure alternative demeurait vaine. En effet, plusieurs ordres de quitter le territoire avaient été précédemment notifiés au requérant, et celui-ci avait confirmé son souhait de continuer à séjourner en Belgique et de ne pas retourner au Congo à l’audience. Ainsi, les juridictions compétentes ont procédé à un examen suffisant de la nécessité de la détention du requérant, condition imposée par le droit interne.
La décision de privation de liberté d’octobre 2014 a respecté les prescrits de la loi sur les étrangers, et était étroitement liée au motif de détention, à savoir la procédure d’expulsion du requérant. En effet, l’OE avait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de l’éloignement du requérant et celles-ci étaient poursuivies avec toute la diligence requise.
Enfin, la durée totale de la détention du requérant n’a pas été excessive. La détention a duré 2 mois et 19 jours et a abouti à la libération du requérant en novembre 2014, soit bien avant l’expiration du délai légal.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la détention du requérant constituait une détention « régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 8 : Les autorités belges ont reconnu implicitement et a posteriori une vie familiale entre le requérant, sa compagne et l’enfant en libérant le requérant à la date de l’accouchement de sa compagne.
Le fait d’enfermer le requérant dans un centre fermé pour illégaux, en causant ainsi une séparation entre celui-ci et sa compagne enceinte de ses œuvres, peut s’analyser comme une « ingérence » dans l’exercice effectif de sa vie familiale, prévue par la loi, et ayant comme but légitime la défense de l’ordre.
Les autorités belges pouvaient raisonnablement considérer que le requérant présentait un risque de se soustraire au contrôle des autorités belges de sorte que son placement dans un centre fermé afin de poursuivre son éloignement ait pu paraître justifié par un besoin social impérieux. De plus, des alternatives à la détention ont été envisagées par les juridictions internes.
La vie familiale du requérant s’est développée à une époque où il savait que sa situation au regard des règles d’immigration était telle que le maintien de cette vie familiale en Belgique revêtirait un caractère précaire. Par ailleurs, dans le cadre de son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement, la vie familiale invoquée par le requérant a fait l’objet d’une analyse approfondie par le Conseil du contentieux des étrangers, sans apparence d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans son appréciation. Aussi, la compagne du requérant a bénéficié d’un suivi médical et a pu maintenir des contacts avec ce dernier lors de sa détention. Enfin, la durée totale de la détention du requérant a été de 2 mois et 19 jours, et n’a donc pas dépassé le délai légal, et l’intéressé a finalement été libéré à la date de l’accouchement de sa compagne.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les mesures de privation de liberté n’étaient pas disproportionnées et il ne saurait être reproché aux autorités belges de ne pas avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence en mettant le requérant en détention administrative en vue de son expulsion.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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