SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13698/88
présentée par Giuseppe MUZJ
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1988 par Giuseppe Muzj
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le n° de dossier
13698/88 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
31 janvier 1991 et 23 juin 1992, et les observations en réponse
présentées par le requérant les 27 juin 1992 et 19 octobre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
13698/88 - 2 -
EN FAIT
Le requérant, Giuseppe MUZJ, est un ressortissant italien né en
1955 et résidant à Raiano (L'Aquila).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée des procédures pénale et civile engagées,
respectivement, devant le juge d'instance de Torre dei Passeri
(Pescare) et devant le tribunal de Pescare.
L'objet des actions concernant le requérant est le suivant:
Le 6 octobre 1986, le requérant fut renversé par une
fourgonnette, conduite par M. D. L. Il se constitua partie civile dans
les poursuites pénales ouvertes par le tribunal d'instance de Torre dei
Passeri et, ensuite, engagea une action civile en réparation des
dommages subis.
Le déroulement sommaire de la procédure pénale a été le suivant :
Le 10 juillet 1987, le requérant se constitua partie civile dans
les poursuites ouvertes contre M. D. L. par le juge d'instance de Torre
dei Passeri. Le 20 février 1988, celui-ci ordonna une expertise dont
le rapport fut déposé le 4 juillet 1988. Le 25 octobre 1988, le juge
d'instance renvoya en jugement M. D. L. et le 27 janvier 1989, il
ordonna à la compagnie d'assurance de la fourgonnette de payer au
requérant une provision de vingt-deux millions de lires. Par
conséquent, le même jour, le requérant retira la plainte. Par jugement
du 2 octobre 1990, le juge d'instance prononça un non-lieu : pour cause
d'amnistie quant à certaines infractions et parce que le requérant
avait retiré la plainte pour les autres.
Le déroulement de la procédure civile a été le suivant:
Le 18 mars 1989, le requérant assigna M. D. L., la société
"E. s.n.c." et la compagnie d'assurance "A. s.p.a." - respectivement
chauffeur, propriétaire et assureur de la fourgonnette - devant le
tribunal de Pescare en vue d'obtenir le payement des dommages-intérêts.
Au cours de la première audience du 29 juin 1989, le conseil du
requérant demanda que M. D. L. fût interrogé sur les faits objet du
litige et l'admission de certains moyens de preuve. Ayant accueilli
ces demandes le 15 février 1990, le juge de la mise en état procéda le
25 juin 1990 à l'audition. Le même jour, il nomma un expert et lui
donna soixante jours pour accomplir sa mission. Celui-ci déposa son
rapport le 27 septembre 1990. Le 18 avril 1991, le juge de la mise en
état fixa l'audience de présentation des conclusions au 2 janvier 1992.
Toutefois, cette audience ne se tint pas car ce magistrat avait été
entre-temps muté. Le 10 juin 1992, le nouveau juge de la mise en état
ordonna à la société d'assurance de payer au requérant une provision
de vingt millions de lires. Le même jour, il fixa l'audience de
présentation des conclusions au 8 février 1995.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures, pénale
et civile, litigieuses. Ces procédures ont débuté, respectivement, les
10 juillet 1987 (date à laquelle le requérant se constitua partie
civile), et 18 mars 1989; la procédure pénale s'est terminée le
2 octobre 1990, tandis que la civile est encore pendante.
Selon le requérant, la durée de ces procédures ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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