COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 13698/88
Giuseppe Muzj
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13698/88 introduite le
3 février 1988 contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant
à Raiano (L'Aquila).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
30 juin 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 octobre 1986, le requérant fut renversé par une
fourgonnette, conduite par M. D. L.
Le requérant se constitua partie civile dans les poursuites
pénales ouvertes par le tribunal d'instance de Torre dei Passeri
(Pescare) et, ensuite, engagea une action civile en réparation des
dommages subis.
7. Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant:
Le 10 juillet 1987, le requérant se constitua partie civile dans
les poursuites ouvertes contre M. D. L. par le juge d'instance de Torre
dei Passeri. Le 20 février 1988, celui-ci ordonna une expertise dans
le but d'évaluer les dommages subis par le requérant. Le rapport fut
déposé le 4 juillet 1988. Le 25 octobre 1988, le juge d'instance
renvoya en jugement M. D. L. et, le 27 janvier 1989, il ordonna à la
compagnie d'assurance de la fourgonnette de payer au requérant une
provision de vingt-deux millions de lires. Le même jour, le requérant
retira la plainte. Par jugement du 2 octobre 1990, le juge d'instance
prononça un non-lieu : pour cause d'amnistie quant à certaines
infractions et parce que le requérant avait retiré la plainte pour les
autres.
8. Le déroulement de la procédure civile a été le suivant:
Le 18 mars 1989, le requérant assigna M. D. L., la société
"E. s.n.c." et la compagnie d'assurance "A. s.p.a." - respectivement
chauffeur, propriétaire et assureur de la fourgonnette - devant le
tribunal de Pescare en vue d'obtenir le payement des dommages-intérêts.
Au cours de la première audience du 29 juin 1989, le conseil du
requérant demanda que M. D. L. fût interrogé sur les faits objet du
litige et l'admission de certains moyens de preuve. Ayant accueilli
ces demandes le 15 février 1990, le juge de la mise en état procéda le
25 juin 1990 à l'audition. Le même jour, il nomma un expert et lui
donna soixante jours pour accomplir sa mission. Celui-ci déposa son
rapport le 27 septembre 1990. Le 18 avril 1991, le juge de la mise en
état fixa l'audience de présentation des conclusions au 2 janvier 1992.
Toutefois, cette audience ne se tint pas car ce magistrat avait été
entre-temps muté. Le 10 juin 1992, le nouveau juge de la mise en état
ordonna à la société d'assurance de payer au requérant une provision
de vingt millions de lires. Le même jour, il fixa l'audience de
présentation des conclusions au 8 février 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci
concerne la présente requête, et civile est une demande en réparation
des dommages que le requérant avait subis suite à un accident de la
circulation.
Les deux procédures tendent à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. Pour les besoins de l'examen de la présente requête, la procédure
pénale débuta le 10 juillet 1987, date de constitution de partie civile
du requérant, et se termina le 2 octobre 1990 lorsque le juge
d'instance prononça un non-lieu. La procédure civile débuta le
18 mars 1989 et est encore pendante. La durée des procédures
litigieuses est respectivement de trois ans et trois mois, et presque
quatre ans et dix mois.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la procédure pénale se déroula avec
sollicitude, tandis que la durée de la procédure civile s'explique par
le comportement du requérant. Il souligne que celui-ci a présenté des
pièces et demandé l'admission d'actes d'instruction tout au long de la
procédure. Or, le Gouvernement fait remarquer que l'article 163 n. 3
du code de procédure civile prévoit que l'acte de citation doit
comprendre l'indication spécifique des moyens de preuve dont le
demandeur entend se prévaloir et notamment des pièces sur lesquelles
sa demande est fondée.
16. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas à lui seul la durée de la procédure. D'autre part, elle note que
le code de procédure civile n'empêche pas les parties de déposer de
nouvelles demandes d'instruction et de produire de nouvelles pièces
pendant le déroulement de la procédure devant le juge de la mise en
état.
En revanche, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat pour ce qui concerne la procédure civile : du
29 juin 1989 au 15 février 1990 (soit un peu moins de huit mois), du
25 juin 1990 au 18 avril 1991 (soit dix mois) et du 18 avril 1991 au
10 juin 1992 (soit un an et deux mois) et depuis le 10 juin 1992 car
le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des
conclusions au 8 février 1995. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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