COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19712/92
Giuseppe Muzj
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19712/92 introduite le
12 novembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Raiano
(L'Aquila).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
S. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 juillet 1987, le requérant assigna M. C. devant le tribunal
de Pescara afin d'obtenir la réparation des dommages-intérêts pour non-
exécution d'un contrat agricole.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 octobre 1987. Après
onze audiences, l'affaire est toujours pendante devant la même
juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1987 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de sept ans.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy