SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19712/92
présentée par Giuseppe MUZJ
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1991 par le
requérant contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992 sous le
No de dossier 19712/92 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 3 juillet 1987 devant le tribunal de
Pescara et est à ce jour encore pendante devant la même
juridiction. Cette procédure a déjà duré six ans et un peu plus
de neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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