Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 3 février 1988 par
M. Giuseppe Muzj contre l'Italie (Requête no 13698/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 25 février 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 30 juin 1993, le requérant s'est plaint de la durée
excessive d'une procédure pénale, dans laquelle le requérant
s'était constitué partie civile, suivie ensuite d'une procédure
civile en dommages et intérêts;
Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 8 juillet 1994;
Attendu que, lors de la même réunion des Délégués, le Comité
des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2
(art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie
devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les
trois mois, 3 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice
moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 21 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a
l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale
(voir entre autres la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire Frau
contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire
Sanfilippo contre l'Italie), et avec l'entrée en vigueur
le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer
les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles
(voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre
l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 4 avril 1995
la somme totale de 3 000 000 de lires italiennes comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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