SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19432/92
présentée par M. V.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1992 sous le No de dossier
19432/92 ;
Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 octobre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant
à Bologne.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.
L'objet de la procédure intentée par le requérant est l'exécution
d'une mesure d'expulsion d'une locataire d'un appartement.
Le déroulement de la procédure a été le suivant :
Par acte notifié le 22 janvier 1988, le requérant donna congé à
Mme G., locataire de son appartement, et la somma de quitter ce dernier
à l'échéance du contrat de bail le 30 avril 1988. Il avait en effet
l'intention de l'affecter à l'habitation de sa mère. En même temps,
il assigna la locataire devant le juge d'instance de Bologne, lui
demandant d'homologuer la sommation. A l'audience du 27 janvier 1988,
ce magistrat constata la fin du contrat de bail et fixa la libération
des lieux au 30 avril 1989. La formule exécutoire fut apposée sur la
décision le 27 janvier 1988.
Le 29 mai 1989, le requérant mit en demeure la locataire de
libérer les lieux. La locataire ne s'y étant pas conformée, à la
demande du requérant, le 4 juillet 1989 l'huissier de justice du
tribunal de Bologne notifia à la locataire que la date prévue pour
l'exécution de la décision d'expulsion était fixée au 7 juillet 1989.
A cette date, l'huissier de justice se présenta à la locataire
et celle-ci demanda un renvoi de l'exécution au motif qu'elle n'avait
aucun endroit où aller. L'huissier renvoya l'exécution au
5 octobre 1989. A cette date, ainsi que le 6 novembre 1989, Mme G.
demanda un nouveau renvoi car elle attendait l'attribution d'un
logement.
Entre-temps, le requérant - souhaitant disposer de son logement
afin d'y loger sa mère - fit le 31 octobre 1989 la déclaration (prévue
par la loi n° 61 du 21 février 1989) qu'il était dans l'urgence et dans
la nécessité de récupérer son appartement. Par acte authentique du
26 octobre 1989, la mère du requérant déclara être dans la nécessité
de loger dans l'appartement de son fils car les deux appartements
qu'elle possédait étaient occupés, l'un par son fils et l'autre par un
locataire dont le bail ne prenait fin que le 15 mars 1994. D'après
l'article 3 al. 3 de la loi n° 61 du 21 février 1989, le cas du
requérant devait être traité en priorité. Cette déclaration, d'après
le même alinéa, devait être notifiée au locataire. Il ne ressort pas
du dossier que le requérant ait notifié ces déclarations.
Le 21 avril 1990, le requérant mit une nouvelle fois la locataire
en demeure de libérer l'appartement. Par actes authentiques du
9 mai 1990, le requérant et sa mère refirent les mêmes déclarations
solennelles. Par acte du 7 mai 1990, notifié à la locataire le
26 mai 1990, le requérant demanda pour la première fois l'assistance
de la force publique pour pouvoir expulser la locataire le
4 juillet 1990 et informa la locataire de son besoin urgent du
logement. A cette date, Mme G. démontra à l'huissier qu'elle avait
acheté un appartement qui n'était pas encore à sa disposition.
L'huissier remit l'expulsion au 5 novembre 1990.
Le 18 octobre 1990, la préfecture de Bologne informa l'huissier
de justice qu'il ne pouvait être fait droit à la demande du
26 juillet 1990 - tendant à obtenir du préfet l'assistance de la force
publique pour pouvoir exécuter l'expulsion le 5 novembre 1990 - dans
la mesure où la force publique n'était pas disponible à cette date.
Par acte du 20 novembre 1990, notifié à la locataire le
3 décembre 1990, le requérant demanda l'assistance de la force publique
pour pouvoir expulser la locataire le 20 février 1991.
A cinq reprises - les 5 novembre 1990, 20 février, 13 juin,
25 juillet et 28 octobre 1991 - l'huissier de justice renvoya
l'expulsion à la demande de Mme G. car l'appartement n'était pas
terminé et n'avait toujours pas été livré à Mme G. Celle-ci pour
démontrer sa bonne foi lui présenta l'acte d'achat et une quittance de
paiement. Elle lui dit qu'on devait lui livrer l'appartement en janvier
1992.
Entre-temps, le 17 juin 1991, une nouvelle demande d'assistance
de la force publique pour l'exécution du 25 juillet 1991 fut adressée
au préfet. Le 9 juillet 1991, la préfecture répondit à nouveau que la
force publique n'était pas disponible à cette date.
La dernière tentative d'exécution de l'expulsion fut fixée au
27 janvier 1992. Cette tentative se solda par un échec et par un
nouveau renvoi. Le requérant récupéra son appartement à la fin du mois
de février 1992.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'expulsion
de la locataire et allègue de ce fait la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. D'après lui, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse. Il relève en effet qu'il n'y a pas eu l'intervention d'un
organe juridictionnel dans la mesure où le juge était absent de la
phase de l'exécution.
La Commission estime que la question de savoir si l'article 6
(art. 6) s'applique à la procédure objet de la présente requête peut
demeurer ouverte, la requête étant en tout état de cause irrecevable
pour les motifs exposés ci-après.
En ce qui concerne le début de la période à prendre en
considération, le Gouvernement estime qu'il s'agit du premier accès sur
les lieux de l'huissier, soit le 7 juillet 1989.
De son côté, le requérant estime que la date initiale est le
27 janvier 1988, date à laquelle le jugement devint exécutoire.
La Commission relève qu'il ne suffit pas d'avoir un titre
exécutoire ; encore faut-il commencer la procédure d'exécution
proprement dite. Par conséquent, la Commission considère que le début
se situe au 4 juillet 1989, date à laquelle le requérant notifia à
Mme G. la date de l'exécution forcée de l'expulsion.
Cette procédure, qui s'est terminée à la fin du mois de février
1992 lorsque le requérant récupéra son logement, a donc duré au plus
environ deux ans et huit mois.
La Commission note que pendant cette période l'huissier de
justice chargé de l'exécution s'est rendu dix fois sur les lieux pour
solliciter le départ de la locataire. Par ailleurs, il ne semble pas
que le requérant ait sollicité l'assistance de la force publique avant
le 17 mai 1990. C'est également à cette période qu'il fit et notifia
à la locataire la déclaration d'urgence et de nécessité qu'il avait de
récupérer l'appartement. Sans cette déclaration notifiée à la locataire
et sans la demande d'assistance de la force publique, le cas du
requérant ne pouvait être considéré comme prioritaire.
Toutefois, elle considère, compte tenu du comportement du
requérant et tout particulièrement de la nature de la procédure en
question, notamment de son but - l'expulsion de locataire - de ses
modalités et des difficultés inhérentes à une telle procédure, que la
durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que
l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère donc que le grief du requérant est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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