PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 72673/10
M.V. et autres
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2010,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer une partie de la requête du rôle,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M. Scolamiero, avocat exerçant à Naples.
Leur requête soulevait des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (non-paiement de la réévaluation de l’indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92). La requête soulevait aussi des griefs tirés des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 17 de la Convention. Des questions tenant à la possibilité que le litige ait été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette requête au vu de l’exécution de l’arrêt pilote M.C. et autres c. Italie (no 5376/11, 3 septembre 2013) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par les griefs du requérant M. G.C., indiqué au no 12 dans la liste en annexe. Cette déclaration est parvenue à la Cour le 21 juin 2021. La lettre en réponse du requérant a été reçue le 30 septembre 2021.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser à M. G.C. le paiement des arriérés cumulés à titre de réévaluation de l’indemnité complémentaire pour le dommage matériel subi ainsi que 6 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral et de frais et dépens. Le Gouvernement invite la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de procès équitable, du principe de la prééminence du droit et du droit au respect des biens, consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocol no 1 à la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple, M.C. et autres, précité).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à celui alloué dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête concernant le requérant M. G.C. (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête concernant le requérant M. G.C. pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la requête concernant le requérant M. G.C. du rôle.
Concernant les autres requérants ainsi que le restant des griefs soulevés dans cette requête, tirés des articles 2, 3, 8, 13, 14 et 17 de la Convention, la Cour a examiné la présente requête et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention introduits par M. G.C. et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
(Anonymat)
Année de naissance/date de décès
1.
M.V.
1964
2.
R.A.
1981
3.
D.A.
1975
4.
M.A.
1940
5.
L.B.
1974
6.
D.B.
1969
7.
F.B.
1970
8.
A.B.
1972
9.
L.B.
1961
10.
A.B.
1963
11.
M.C.
1972
12.
G.C.
1976
13.
G.C.
1948
14.
U.C.
Héritier :
A.G.
1941
Décédé le 21/07/2011
15.
D.C.
1984
16.
P.C.
1982
17.
A.C.
1939
18.
O.C.
1939
19.
M.C.
1970
20.
M.C.
Héritiers : G.R. et A.R.
1937
Décédée le 16/11/2011
21.
A.C.
1938
22.
G.C.
Héritier : O.S.
1946
Décédé le 09/12/2018
23.
C.C.
1941
24.
C.D.
1987
25.
V.D.
1947
26.
M.D.
Héritier : C.E.
1945
Décédée le 06/03/2016
27.
G.D.
Héritiers : G.P., C.P., V.P., G.P. et M.P.
1933
Décédée le 10/08/2016
28.
A.D.
1977
29.
G.E.
Héritiers : A.V., R.E., L.E., G.C. et A.E.
1936
Décédé le 05/04/2017
30.
F.G.
1972
31.
S.G.
1966
32.
G.L.
Héritiers : L.C., M.L., S.P.L.
1949
Décédé le 15/12/2012
33.
A.L.
1945
34.
C.M.
Héritiers : A.C., A.C., M.C. et M.C.
1948
Décédée le 21/11/2016
35.
P.M.
1966
36.
A.M.
1951
37.
I.M.
1954
38.
A.M.
1947
39.
C.M.
Héritiers : E.S. et A.S.
1934
Décédée le 23/02/2013
40.
F.M.
1961
41.
F.M.
1945
42.
C.M.
1969
43.
V.M.
1940
44.
R.O.
1957
45.
A.P.
1976
46.
R.P.
1966
47.
F.R.
1979
48.
A.S.
1945
49.
S.S.
1978
50.
R.S.
1960
51.
P.T.
1944
52.
G.V.
Héritiers : C.G., M.V. et S.V.
1941
Décédé le 14/07/2015
53.
G.V.
Héritiers : G.G. et C.G.
1940
Décédée le 12/08/2018
54.
B.V.
Héritiers : A.M. et C.M.
1971
Décédée le 28/07/2012