Communiquée le 17 mars 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 29389/11
Evagellos MYTILINAIOS et Ioannis KOSTAKIS
contre la Grèce
introduite le 28 avril 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Evagellos Mytilinaios et M. Ioannis Kostakis, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1950 et en 1954 et résidant à l’île de Samos. Ils sont représentés devant la Cour par Me D. Petrouskas, avocat au barreau de Samos.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 novembre 2005, les requérants, viticulteurs de leur état, saisirent le Conseil d’État d’un recours en annulation du refus tacite de l’administration de leur accorder un permis de vinification (άδεια οινοποιήσεως). Ce refus se fondait sur les dispositions de la loi obligatoire no 6085/1934 qui excluait l’octroi d’un permis de vinification à des individus isolés. Les requérants alléguaient notamment avoir subi une ingérence à leur droit d’association négatif garanti par l’article 11 de la Convention. L’Union de la coopérative vinicole de l’île de Samos, qui assure exclusivement la vinification et la commercialisation du muscat de Samos et à laquelle sont obligatoirement affiliées toutes les coopératives vinicoles locales, intervint dans la procédure et demanda le rejet du recours.
Le 2 novembre 2010, le Conseil d’État rejeta le recours. La haute juridiction considéra notamment que la mesure litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la défense de la qualité d’un produit à caractère unique pour l’économie nationale. Dans la mesure où l’interdiction portait uniquement sur la vinification et le commerce de vin et que les requérants n’étaient pas empêchés à cultiver librement leurs vignes, la haute juridiction conclut que l’ingérence dénoncée n’avait pas enfreint l’article 11 de la Convention (arrêt no 3580/2010). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 17 novembre 2010.
GRIEF
Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’association négatif.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté négative d’association des requérants, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 ?
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