COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27169/95
M. Z.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27169/95 introduite le
8 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Pescara.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 mai 1975, le requérant se constitua partie civile dans la
procédure pénale intentée contre Mme D. devant le juge d'instance de
Pianella (Pescara) afin d'obtenir réparation des dommages subis par sa
fille, mineure au moment des faits, lors d'un accident de la route.
7. Par jugement du 7 juillet 1975, dont le texte fut déposé au
greffe le 15 juillet 1975, le juge estima que la victime était
responsable de l'accident à 60 % et condamna Mme D. à réparer les
dommages subis par la victime. Le juge d'instance renvoya la question
de l'évaluation des dommages aux juridictions civiles. Le
7 juillet 1975, Mme D. interjeta appel devant le tribunal pénal de
Pescara. Par jugement du 3 mai 1976, dont le texte fut déposé au greffe
le 19 mai 1976, le tribunal confirma la décision du juge d'instance et
rejeta l'appel.
8. Le 27 décembre 1976, le requérant assigna Mme D. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal civil de Pescara. La mise en état de
l'affaire commença le 16 mars 1977 et se termina, vingt-neuf audiences
plus tard, le 13 novembre 1985 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
25 juin 1986. Par jugement du 10 juillet 1986, dont le texte fut déposé
au greffe le 1er octobre 1986, le tribunal condamna Mme D. et la
compagnie d'assurance à verser une certaine somme à la fille du
requérant.
9. Le 24 mars 1987, la compagnie d'assurance interjeta appel devant
la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 19 mai 1987 et
se termina cinq audiences plus tard, le 4 octobre 1988, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 17 janvier 1989. Par arrêt du
25 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1989, la
cour constata que la procédure n'avait pas été notifiée à M. P.,
propriétaire de la voiture conduite par Mme D., et renvoya les parties
devant le tribunal de première instance.
10. Le 15 mai 1989, le requérant reprit la procédure devant le
tribunal de Pescara. L'instruction commença le 21 septembre 1989 et se
termina, huit audiences plus tard, le 10 décembre 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 21 décembre 1994. Par ordonnance du
9 février 1995, le tribunal renvoya l'audience de plaidoirie au
5 avril 1995. Par jugement du 13 avril 1995, dont le texte fut déposé
au greffe le 16 mai 1995, le tribunal condamna M. P., Mme D. et la
compagnie d'assurance à verser une certaine somme à la fille du
requérant.
11. D'après les informations fournies par le requérant le
23 février 1996, les défendeurs ayant interjeté appel, la procédure
était à cette date encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse a débuté le 15 mai 1975 et s'est
terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 19 mai 1976.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
27 décembre 1976 et était encore pendante au 23 février 1996.
Globalement, la procédure a déjà duré plus de vingt ans et
un mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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