sur la requête No 26074/94
présentée par Frédéric MIZZI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1994 par Frédéric MIZZI
contre la France et enregistrée le 21 décembre 1994 sous le N° de
dossier 26074/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1966 et réside
à Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant engagea une procédure devant le conseil de
prud'hommes de Martigues pour licenciement abusif le 21 janvier 1993.
Par jugement du 29 juin 1993, le requérant obtint partiellement gain
de cause.
Le 28 décembre 1993, le requérant fit appel de ce jugement.
Le 1er septembre 1994, le greffe de la cour d'appel d'Aix-en
Provence informa le requérant qu'en raison de l'encombrement du rôle
de la chambre sociale, son dossier ne serait pas jugé avant le 1er
trimestre de l'année 1997.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 octobre 1994 et enregistrée le
21 décembre 1994.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1995,
après prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées
le 15 juin 1995 au requérant afin qu'il présente ses observations en
réponse avant le 4 août 1995.
Un courrier a été envoyé au requérant le 23 août 1995, en
recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur
l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la
requête. Le requérant n'a toujours pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au
requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.
La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort
de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens
de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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