SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11730/85
présentée par N. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 août 1985 par N. C. contre
l'Italie et enregistrée le 30 août 1985 sous le No de dossier 11730/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, N. C., est un ressortissant italien né
à Messine en 1936, domicilié à Melito (R.C.).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Corigliano,
avocat au barreau de Reggio Calabria.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la
Commission, peuvent se résumer comme suit :
En 1958, alors qu'il faisait son service militaire, le
requérant fut atteint d'un ostéo-chondriome au tibia gauche. Après
avoir été opéré, il resta en congé de maladie jusqu'à la fin de son
service et quitta l'armée en décembre 1959.
Le 11 avril 1960 il demanda l'octroi d'une pension privilégiée
ordinaire (trattamento di quiescenza privilegiato ordinario), en
alléguant qu'il était infirme et que son infirmité avait été causée
par son service.
Le 7 juin 1967 le ministre de la Défense rejeta la demande de
pension au motif que l'infirmité du requérant était sans rapport avec
son service.
Le 6 septembre 1967 le requérant saisit la Cour des comptes
(Corte dei conti) d'un recours contre la décision du ministre de la
Défense.
Le 23 mars 1968 le dossier fut transmis au Procureur Général
de la Cour qui déposa ses conclusions le 13 décembre 1979.
Le 1er avril 1980 la Cour ordonna un supplément d'instruction
en demandant, notamment, un avis du collège médical juridique du
ministère de la Défense.
Cet avis fut reçu par la Cour des comptes le 23 septembre 1983
et le 7 mars 1984 celle-ci débouta le requérant de son recours.
Son arrêt fut déposé au greffe le 29 mars 1984 et communiqué
au représentant du requérant le 4 juin 1984. Toutefois, le requérant
lui-même n'en aurait pris connaissance qu'en août 1985.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
déraisonnable de la procédure engagée afin de se voir reconnaître le
droit à la pension et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Il se plaint, également, du fait que sa cause n'a pas été
entendue par un tribunal indépendant et impartial et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint, enfin, de ne pas disposer d'un recours devant
une instance nationale contre la décision de la Cour des comptes et
allègue la violation de l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 25 août 1985 et
enregistrée le 30 août 1985.
Le 1er décembre 1986 la Commission, en application de
l'article 42 par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure devant la
Cour des Comptes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1987 et
le requérant y a répondu le 30 avril 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 de la
Convention à la procédure litigieuse, le Gouvernement italien
précise que l'objet du recours introduit par le requérant devant la
Cour des Comptes relève du domaine de la sécurité sociale.
Se référant à la jurisprudence de la Cour dans les affaires
Feldbrugge et Deumeland (Cour eur. D.H., arrêts du 29 mai 1986 Nos 99
et 100), il soutient que le litige n'avait pas trait à des "droits ou
obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 de la
Convention. A cet égard, aucun des aspects de droit privé retenus par
la Cour et justifiant l'applicabilité de cette disposition ne saurait
être retrouvé en l'espèce.
En effet, la nature personnelle et patrimoniale du droit
contesté est à exclure, étant donné le caractère de droit public du
rapport existant entre le requérant et l'autorité publique.
Le rattachement du droit contesté au contrat de travail est
aussi à exclure puisque le service militaire n'est pas une prestation
contractuelle mais une prestation obligatoire vis-à-vis de l'Etat.
Enfin, les affinités avec le système d'assurance privé sont,
en l'espèce, totalement inexistantes, puisque le système d'assurance
spécial contre les accidents pour cause de service, applicable aux
employés de l'Etat, relève entièrement d'un régime typiquement de
droit public.
Dès lors, la contestation soulevée devant la Cour des Comptes
ne portait pas sur des "droits ou obligations de caractère civil" et
l'article 6 ne s'applique pas en l'espèce.
Par conséquent, les griefs du requérant concernant la
procédure incriminée doivent être rejetés comme étant incompatible
"ratione materiae" avec les dispositions de la Convention.
En ce qui concerne le respect des conditions établies par
l'article 26 de la Convention, le Gouvernement souligne que l'arrêt
de la Cour des comptes du 29 mars 1985 a été communiqué à Maître
Valenzise, représentant du requérant, le 4 juin 1984, tandis que la
requête a été introduite le 25 août 1985.
Le délai de six mois fixé par l'article 26 de la Convention
n'a donc pas été respecté et la requête est, de ce fait, également
irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief portant sur la
durée de la procédure, le Gouvernement expose qu'en matière de
pensions du personnel militaire la 4ème section juridictionnelle
ordinaire de la Cour des comptes, constitue l'instance unique pour
tout le territoire national et que l'instruction de tous les recours
est du ressort du Parquet Général.
La lourde charge qui pèse sur les organes compétents,
conséquence tantôt du nombre de recours introduits chaque année que de
la complexité de la matière des pensions privilégiées, justifie les
délais de procédure.
Dans ces circonstances, le grief du requérant est aussi
manifestement mal fondé.
B. Le requérant
Le requérant ne répond aux observations du Gouvernement qu'en
ce qui concerne le respect du délai de six mois.
A cet égard, il fait valoir que son représentant devant la
Cour des comptes a omis de l'informer de l'issue du litige, de sorte
qu'il aurait pris connaissance de l'arrêt rendu le 9 mars 1984
seulement en août 1985, après avoir écrit au greffe de la Cour des comptes.
Il soutient que l'attitude de son représentant s'explique par
le fait qu'il n'était pas aisé. Il estime que le manque d'une
disposition prévoyant la notification au requérant constitue en soi
une violation des droits qu'il tire de l'article 6 de la Convention.
Dans ces circonstances, le délai de six mois fixé par
l'article 26 de la Convention, ne court qu'à partir d'août 1985 et la
requête ne saurait être rejetée comme étant tardive.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la
Cour des comptes et du fait que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal
indépendant et impartial et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il se plaint, également, du fait qu'aucun recours devant une
instance nationale n'est ouverte contre l'arrêt de la Cour des comptes
et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Toutefois, même à supposer que la procédure litigieuse portait
sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article
6 (art. 6) de la Convention, la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions
invoquées par le requérant. En effet, l'article 26 in fine (art. 26)
de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que
"dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive".
Dans la présente affaire la décision de la Cour des comptes
qui constitue, quant à ces griefs, la décision interne définitive, a
été communiquée au représentant du requérant le 4 juin 1984 alors que
la requête a été soumise à la Commission le 25 août 1985,
c'est-à-dire plus de six mois après cette date. En outre, l'examen de
l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui
ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
En particulier, le fait que le représentant du requérant n'a
pas informé ce dernier de l'issue de la procédure ne constitue pas, en
l'espèce, une telle circonstance.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)