de la requête No 18199/91
présentée par A.N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1991 par A.N. contre la France
et enregistrée le 15 mai 1991 sous le No de dossier 18199/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant sri lankais, d'origine tamoule,
né en 1963. Il est représenté devant la Commission par Me Gilles
Piquois, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est entré clandestinement en France le 19 octobre
1988. Il a déposé, le 17 janvier 1989, une demande d'asile devant
l'Office français de protection des refugiés et apatrides (OPFRA). Il
a fait valoir, à l'appui de sa requête, qu' à cause de ses activités
au sein d'un mouvement d'opposition pro-tamoule, il avait fait l'objet
d'arrestations, de brutalités et de tortures. La demande du requérant
a été rejetée par décision de l'OFPRA du 14 mars 1990, confirmée par
la Commission des recours des réfugiés le 19 juillet 1990. Une demande
de réexamen de son dossier a également été rejetée le 11 mars 1991.
Le 2 mai 1991, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris
à l'encontre du requérant. Celui-ci a introduit un recours contre cet
arrêté, conformémént à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945. Ce recours a été rejeté le 4 mai 1991 par le président du
tribunal de grande instance compétent et le départ du requérant à
destination de Colombo (Sri Lanka) a été prévu pour le même jour à
17h45.
Le 3 mai 1991, le requérant a introduit une requête devant la
Commission. Le 4 mai 1991, le Président de la Commission a décidé
d'appliquer l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au
Gouvernement défendeur, dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas procéder au renvoi du requérant à Sri
Lanka avant le 7 juin 1991.
Entre-temps, le 22 avril 1991, le requérant avait introduit un
recours devant la Commission des recours des réfugiés contre la
décision de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen de son dossier. Le
26 juin 1991, la Commission des recours des réfugiés a accordé au
requérant le statut de réfugié politique.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il sera soumis à des traitements
prohibés par l'article 3 de la Convention s'il est renvoyé à Sri Lanka.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 mai 1991 et enregistrée le
15 mai 1991.
Le 3 mai 1991, le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du
Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser
le requérant vers le Sri Lanka avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un examen de l'affaire.
Le 7 juin 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement de la France à présenter par écrit des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant
le 1er juillet 1991. Par ailleurs, la Commission a décidé de prolonger
les mesures indiquées au Gouvernement de la France en application de
l'article 36 du Règlement intérieur, jusqu'au 12 juillet 1991. A cette
date la Commission a, en outre, décidé de prolonger les mesures en
question jusqu'au 13 septembre 1991.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 août 1991.
Invité à y répondre, le requérant a présenté ses observations le 6
septembre 1991.
Le 10 octobre 1991, le Gouvernement défendeur a produit des
observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a bénéficié depuis le
26 juin 1991 du statut de réfugié. Il n'est donc pas, à l'heure
actuelle, susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la
frontière. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens
de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la
poursuite de l'examen ne se justifie plus. Elle estime, par ailleurs,
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen, au
sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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