TROISIÈME SECTION
Requête no 59152/08
N. contre la Roumanie
introduite le 26 novembre 2008
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. N., est un ressortissant roumain né en 1959, actuellement interné à l’hôpital de Săpoca (département de Buzău).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était accusé d’avoir commis les infractions d’inceste et de corruption sexuelle, dont les victimes étaient ses deux filles mineures, âgées de 15 et 16 ans.
Par un jugement du 22 avril 2002, le tribunal de première instance de Bucarest confirma l’internement du requérant, ordonné le 5 avril 2002, comme mesure de sûreté, par le procureur. Cette décision fut fondée sur un rapport d’expertise médico-légale psychiatrique rédigé dans le cadre de la procédure qui constata que le requérant souffrait de « schizophrénie paranoïde » et manquait de discernement.
Le requérant, qui était interné, n’était pas présent à l’audience devant le tribunal ni représenté dans la procédure. Il ne formula pas de recours contre le jugement du 22 avril 2002.
Selon les informations factuelles reçues le 9 janvier 2013 de la part du Gouvernement, l’internement psychiatrique du requérant continua à partir d’avril et jusqu’à présent. Depuis le 30 janvier 2006, il est interné à l’hôpital de Săpoca. D’après la même lettre du Gouvernement, le requérant ne s’est pas vu désigner de curateur.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont, en partie, décrits dans l’arrêt B. c. Roumanie (no 2) (no 1285/03, §§ 42-66, 19 février 2013).
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention le requérant, qui conteste avoir commis les crimes dont il a été accusé, allègue une violation de son droit à un procès équitable, du droit à la défense en personne ou par un avocat d’office, ayant été jugé et interné in absentia.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il régulièrement formé un pourvoi contre la décision du 22 avril 2002 rendue par le tribunal de première instance de Bucarest ordonnant son internement ?
Étant donné que la Cour a déjà jugé qu’il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court (voir mutatis mutandis Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006, et V.D. c. Roumanie, no 7078/02, §§ 87-88, 16 février 2010), le requérant était-il tenu de faire usage, en l’espèce, des voies de recours contre la décision précitée ?
2. Eu égard au droit du requérant au respect de sa vie privée, notamment en ce qui concerne son absence de représentation (curateur ou avocat) dans la procédure pénale qui a abouti à son internement d’office, pris comme une mesure de sûreté pour des raisons de santé, l’article 8 § 1 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce (voir B. c. Roumanie (no 2), précité) ?
Le Gouvernement est invité à soumettre des informations concernant l’internement psychiatrique du requérant depuis avril 2002 jusqu’à présent, à savoir une copie des dossiers médicaux et notamment les éventuelles décisions de la commission d’évaluation médicale ordonnant le maintien de son internement.
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