PARTIELLE
PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17557/90
présentée par D.N.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première
Chambre
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1990 par D.N. contre la
France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous le No de dossier
17557/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est né en 1948 à Pleiku, au Vietnam, qui était une
colonie française à cette époque. Il est de nationalité française.
Il fut déclaré de sexe féminin à sa naissance sous les prénoms de
Dominique, Marie.
Devant la Commission, il est représenté par la société d'avocats
Urtin-Petit et Rousseau-van Troeyen, du barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant expose que dès son plus jeune âge, il adopta un
comportement masculin, parce qu'il s'assimilait à un être de sexe
masculin, nonobstant son apparence féminine.
Les modifications morphologiques liées à la puberté, très mal
acceptées par le requérant, accentuèrent sa marginalisation, et le
conduisirent à rompre tout lien avec son milieu familial. En 1968, il
s'engagea dans des études de médecine.
A la suite de graves troubles dépressifs, le requérant entreprit,
en 1971, une psychothérapie lourde, qui aboutit à un échec, le
sentiment de sa masculinité prévalant toujours. Il lui fut alors
prescrit un traitement hormonal virilisant, en 1972. Une nouvelle
psychanalyse s'étant révélée infructueuse, le requérant se fit
pratiquer, en 1975, une mastectomie (ablation des seins), et, en 1979,
une hystérectomie avec ablation des gonades (ablation de l'utérus).
Il souhaitait ainsi conformer, au moins en partie, son apparence
extérieure avec sa conviction intérieure.
En 1982, il soutint sa thèse de médecine et obtint en 1984 son
Diplôme d'Etat de Docteur en médecine délivré au nom de Monsieur N.
Dominique. Il obtint un poste temporaire de chargé de recherches dans
un institut national, l'I.N.S.E.R.M. Le Conseil de l'Ordre des
médecins n'accepta pourtant de l'inscrire que sous son état civil
féminin.
Le 5 juillet 1983, le requérant assigna le procureur de la
République de Bordeaux pour faire juger qu'il était de sexe masculin
et obtenir une rectification ou modification des mentions de son acte
de naissance.
Trois experts furent commis par le tribunal de grande instance
de Bordeaux. L'un d'eux conclut que le requérant était un exemple de
transsexualisme pur, sans troubles psychiques surajoutés et que sa
requête en rectification de l'état civil trouvait sa justification pour
lui permettre une intégration harmonieuse dans la vie publique.
Les deux autres experts conclurent qu'il n'existait aucun remède
permettant d'atténuer ou de faire disparaître sa situation
conflictuelle hormis la reconnaissance juridique d'un sexe masculin
chez ce sujet génétiquement féminin.
Par jugement en date du 16 septembre 1985, le tribunal de grande
instance de Bordeaux débouta le requérant au motif que la
transformation volontaire du requérant pouvait certes être constatée
dans son apparence, mais pas dans sa réalité génétique ; ainsi, sa
demande ne consistait pas, selon le tribunal, à mettre l'état civil en
conformité avec la réalité, mais avec l'idée qu'il se faisait de son
personnage et de son identité, et de reconnaître pour vrai une idée,
une apparence, un artifice".
La cour d'appel de Bordeaux, le 5 mars 1987, confirma le jugement
entrepris.
Dans ses conclusions, le Ministère Public avait relevé qu'il
n'était pas contesté que Dominique N. était un cas de transsexualisme
authentique. Il notait qu'aucun principe juridique, aucune règle de
droit, ne s'opposait à la modification souhaitée et concluait à la
réformation du jugement entrepris sous réserve que soit ordonnée par
la Cour non pas la rectification d'état civil mais la modification
d'état civil valable pour l'avenir.
La Cour rappela toutefois que l'indisponibilité de l'état des
personnes était une règle traditionnellement admise comme régissant les
actions d'état en général. Certes, cette indisponibilité ne signifiait
pas immutabilité, et n'était donc pas absolue, ajoutait la Cour ;
"toutefois les hypothèses de changement d'état sont toutes enserrées
par le législateur dans de multiples règles de forme ou de fond qui
marquent bien que la matière est toujours d'ordre public et que, si
la volonté humaine y a son rôle, la société entend en conserver la
direction". En l'espèce, la Cour releva que le critère tiré de la
formule chromosomique était le meilleur pour déterminer le sexe d'un
individu. En conséquence, compte tenu du fait que cet état devait
refléter la réalité juridique, l'action en modification d'état du
requérant ne pouvait être accueillie puisque son sexe génétique était
toujours féminin.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en
invoquant notamment l'article 8 de la Convention, et la jurisprudence
de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet
article.
Par arrêt du 21 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
au motif que :
"... le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu,
ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le
transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe
d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ;
Et attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, qui dispose que toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas
d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le
sien".
GRIEFS
1) Le requérant se plaint de ce qu'en lui refusant la possibilité
de corriger les mentions de son état civil relatives à son sexe tant
sur le registre d'état civil que sur les documents officiels
d'identité, le Gouvernement l'amène à devoir révéler à des tiers des
informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus
intime, ce qui constitue une violation de son droit au respect de la
vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.
Par ailleurs, se référant au rapport de la Commission dans
l'affaire Van Oosterwijck, le requérant estime que le refus des
autorités étatiques de reconnaître sa nouvelle identité sexuelle, porte
atteinte à l'essence même de son droit au respect de la vie privée.
2) Le requérant estime que le refus de reconnaître en droit interne
sa véritable personnalité constitue un traitement inhumain et dégradant
contraire à l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant, qui se dit transsexuel, se plaint tout d'abord de
ce que le refus, par les autorités françaises, de prendre légalement
en compte sa nouvelle identité sexuelle porte atteinte au droit au
respect de la vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant affirme aussi que ce refus opposé par les autorités
françaises, dans la mesure où il entraîne des conséquences
traumatisantes dans sa vie quotidienne, constitue un traitement
juridique inhumain et dégradant. Il invoque l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements
inhumains ou dégradants".
La Commission relève d'emblée que le requérant n'a invoqué ce
grief ni expressément ni même en substance devant les juridictions
internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes et que ce grief doit être rejeté par application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
Full & Egal Universal Law Academy