La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 5 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 5 juillet 1984 par L.E.N. et B.N-K. contre la Suède
et enregistrée le 4 octobre 1984 sous le N° de dossier 11180/84;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
1. Lars Erik Nyberg, sans état, est né en 1944. Son épouse
Birgit Nyberg-Krause, au foyer, est née en 1954. Ils sont de
nationalité suédoise et habitent à Enskede. Les requérants sont
représentés par Me E. Wirion, avocat à Luxembourg.
2. M. Nyberg, qui a perdu son père à l'âge de 12 ans, a dû se
faire soigner en raison des inhalations de diluant de peinture qui ont
conduit à un diagnostic de psychose, puis d'état schizophrène. A 20
ans il a été admis pour la première fois dans un hôpital
psychiatrique. Il a été soigné à l'hôpital au moins une fois par an
dans les années 1960 et 1970.
Mme Nyberg-Krause, née en République fédérale d'Allemagne et émigrée
en Suède en 1978, a été soignée en hôpital psychiatrique en République
fédérale d'Allemagne à plusieurs reprises. En novembre 1978 elle a
été pour la première fois admise dans un hôpital suédois dans un état
psychotique. Elle a passé plusieurs années dans diverses communautés
familiales, tant en République fédérale d'Allemagne qu'en Suède.
C'est à l'hôpital qu'elle a rencontré M. Nyberg; ils se sont mariés en
mars 1980. Mme Nyberg a été soignée au moins trois fois avant octobre
1982, mais ne l'a plus été depuis cette date. Elle s'est cependant
rendue quelquefois aux consultations externes.
3. Le fils des requérants, Björn, est né le 16 septembre 1981.
Le père étant alors dans un mauvais état mental, la mère et l'enfant
sont allés dans une clinique post-natale. Fin octobre 1981, M. Nyberg
a dû être hospitalisé. A ce moment-là, Mme Nyberg et l'enfant sont
allés dans un autre établissement, le foyer Duvnäs. Quelques semaines
plus tard, Mme Nyberg a dû être soignée à l'hôpital en raison de son
état dépressif.
Dans ces circonstances, le directeur du Service d'aide sociale a
décidé de prendre l'enfant en charge et d'examiner la situation
conformément à l'article 30 de la loi de 1960 sur la protection de
l'enfance. Après un traitement hospitalier d'une semaine, Mme Nyberg
a pu retourner au foyer avec son enfant. Le Service d'aide sociale a
cependant décidé le 3 décembre 1981 la prise en charge de l'enfant
conformément aux articles 25 (a) et 29 de la loi précitée. Mme Nyberg
y a consenti, M. Nyberg a contesté la décision.
4. Mme Nyberg et son enfant sont restés au foyer jusqu'à la
mi-mai 1982. Elle a alors loué un appartement et il était prévu
d'interrompre la prise en charge.
Toutefois, Mme Nyberg présentait de nouveaux symptômes de mauvaise
santé mentale. Le 18 mai 1982, elle entra à l'hôpital psychiatrique.
Selon un certificat médical de ce jour, le comportement de Mme Nyberg
était extrêmement dérangeant pour son entourage et son état était
devenu aigu, ne pouvant prendre soin d'elle-même; en raison de la
nature et du degré de sa maladie mentale, le certificat conclut à la
nécessité de la placer immédiatement dans un hôpital. Elle y resta
jusqu'en octobre 1982. Un mois après l'admission de Mme Nyberg à
l'hôpital, l'enfant a été retiré du foyer et placé temporairement dans
une famille d'accueil.
Pendant l'été 1982, M. Nyberg rendait régulièrement visite à Mme
Nyberg à l'hôpital et ils décidèrent de vivre à nouveau ensemble.
Pendant ce temps les services sociaux cherchaient une famille
nourricière définitive pour l'enfant, étant donné que le médecin qui
soignait Mme Nyberg jugeait irréaliste qu'elle puisse s'occuper seule
de l'enfant.
Le 24 août 1982, le Service d'aide sociale décida de laisser l'enfant
en placement conformément à l'article 1, par. 2, al. 1, de la loi de
1980 sur la protection des mineurs. Il semble que les requérants
aient accepté cette décision. La formule de placement retenue
(décision du Service du 21 octobre 1982) était celle d'une famille
adoptive. L'enfant fut placé dans une famille habitant près de
Jönköping (environ 300 km de Stockholm).
Le 16 juin 1983, le Service d'aide sociale décida de poursuivre le
placement de l'enfant.
5. Le 25 octobre 1982, les requérants ont demandé la cessation de
la prise en charge. Après enquête et sur rapport médical le Service
d'aide sociale décida le 16 juin 1983 que le placement était encore
nécessaire étant donné que le développement de l'enfant risquait
d'être compromis si celui-ci était laissé à la garde de ses parents;
l'instabilité psychique des parents les rendait incapables d'élever
l'enfant.
6. Un recours a été formé devant le tribunal administratif
départemental (länsrätten). Après une audience le 24 août, le
tribunal a rendu son jugement le 30 août 1983, rejetant la demande des
requérants. Il ressort du jugement ce qui suit :
Une prise en charge dans le cadre de la loi sur la protection des
mineurs ne peut prendre fin dans un cas comme celui-ci que si la
situation a changé depuis la première décision et si l'amélioration de
la situation peut être considérée comme durable. Lorsque l'enfant a
été pris en charge, les parents étaient séparés depuis un certain
temps et la prise en charge était motivée par l'inaptitude de Mme
Nyberg à s'occuper de son enfant. Le réexamen de la situation en
avril 1982, lorsqu'une interruption de la mesure était discutée, s'est
fondé sur une appréciation de la capacité de Mme Nyberg à s'occuper de
l'enfant. Par la suite, les parents se sont à nouveau installés
ensemble. Le tribunal doit prendre en considération la capacité des
parents à s'occuper d'un enfant en bas âge et les chances de celui-ci
de mener une vie familiale normale. Appréciant tout ce qui a été
exposé au procès le tribunal estime que l'amélioration des conditions
de vie dans la famille ne pouvait pas être considérée comme ayant une
durée et une stabilité suffisante pour justifier une interruption de
la prise en charge.
7. Le jugement a été attaqué devant la Cour d'appel administrative
(kammarrätten). Après avoir tenu une audience le 19 octobre, la Cour
a rejeté l'appel par un arrêt du 3 novembre 1983 d'où il ressort ce
qui suit :
Le père de l'enfant qui souffre de schizophrénie, est soumis
continuellement à une médication à effet de longue durée ainsi qu'à un
traitement psychiatrique. La mère de l'enfant, depuis sa sortie d'un
hôpital psychiatrique en octobre 1982, a subi un traitement de soins
au service public psychiatrique jusqu'en avril 1983, puis elle a
interrompu ce traitement. Elle est enceinte et l'accouchement est
prévu pour janvier 1984. Un psychiatre, entendu comme témoin, a
déclaré que les époux n'avaient pas, pour le moment, les aptitudes
suffisantes pour protéger la santé de leur fils et pour assurer son
développement. Selon lui la garde de l'enfant dans une maison
familiale devrait être maintenue. En conséquence, la cour a estimé
que, dans les conditions actuelles, Björn ne pouvait sans danger pour
son développement et sa santé, être rendu à la garde de ses parents.
8. Les requérants ont interjeté appel devant la Cour
administrative suprême (regeringsrätten) qui a cependant refusé le 12
janvier 1984 d'autoriser un réexamen du fond de l'affaire.
Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :
9. Les requérants s'en prennent au manque de motivation de la
décision de la Cour administrative suprême. Ils allèguent une
violation de l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).
10. Les requérants se plaignent des décisions par lesquelles leur
demande tendant à la cessation de la prise en charge de leur enfant
par les services sociaux, a été rejetée. Ils allèguent une violation
de l'article 8 de la Convention (art. 8).
PROCEDURE
11. Le 22 mars 1985, un membre de la Commission, agissant comme
Rapporteur, a examiné la requête et a soumis à la Commission un
rapport (art. 40 du Règlement intérieur).
Le 16 mai 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la
requête au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs des requérants concernant la prise en charge de leur enfant par
les services sociaux (article 8 de la Convention (art. 8)).
Le délai imparti au Gouvernement pour présenter ses observations
- 2 août 1985 - a été, sur sa demande, prolongé jusqu'au 1er septembre
1985. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 30 août
1985.
Le délai imparti au conseil des requérants pour y répondre - 18
octobre 1985 - a été, sur sa demande, prolongé jusqu'au 1er décembre
1985. Les observations en réponse ont été présentées le 25 novembre
1985.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Les arguments du Gouvernement peuvent se résumer comme suit :
12. Le grief tiré de l'article 6 de la Convention (art. 6) est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
la décision litigieuse n'ayant pas trait à une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil".
13. Le grief tiré de l'article 8 de la Convention (art. 8) peut
porter à la fois sur l'absence de motivation de la décision de la Cour
administrative suprême et sur le bien-fondé des décisions concernant
la prise en charge.
Quant au premier aspect, le Gouvernement soutient que des motivations
détaillées ont été fournies dans les deux jugements du tribunal
administratif et de la cour d'appel administrative et que la
Convention n'exige pas que la Cour administrative suprême rejuge
l'affaire.
14. Quant au bien-fondé des jugements antérieurs, le Gouvernement
souligne que les requérants semblent admettre que la décision
originelle de la prise en charge était justifiée mais que
l'amélioration de leur état de santé mentale aurait justifié la
cessation de la mesure.
Il découle de l'article 5 de la loi sur la protection des mineurs que
le Service d'aide sociale doit suivre attentivement la situation des
enfants placés. Lorsque l'enfant n'a plus besoin de protection, le
service doit décider la cessation du placement. Il est tenu
d'examiner cette question régulièrement et au moins une fois par an.
C'est précisément ce qui a été fait en l'espèce.
15. Les services sociaux se sont constamment occupés de l'affaire.
Une des principales tâches des tribunaux a été de faire un pronostic
sur la santé future des parents. Ils ont consulté des experts. Selon
la législation suédoise l'objectif essentiel est en l'occurrence la
sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Rien n'appuie l'allégation selon
laquelle les tribunaux ne se sont pas acquittés de leur tâche en
conformité avec la législation ou bien sans l'impartialité et le
sérieux requis dans un domaine aussi délicat.
Le fait que la santé des parents s'est améliorée n'implique pas en soi
que la conclusion des tribunaux est répréhensible. La question est de
savoir s'ils ont statué d'une manière critiquable au vu des
informations disponibles à ce moment-là. Il n'a pas été démontré
qu'il y ait un fondement raisonnable pour une telle critique.
Enfin, de nouvelles procédures visant à clarifier la situation des
requérants sont en cours. Elles ne concernent cependant pas la
présente requête. Quoi qu'il en soit, tout grief les concernant
serait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
En conclusion, le Gouvernement estime que les griefs tirés de
l'article 8 (art. 8) sont manifestement mal fondés.
Les arguments des requérants peuvent se résumer comme suit :
16. Le défaut de motivation de la décision de la Cour administrative
suprême est contraire à l'article 6, par. 1 (art. 6-1). L'indépendance
et l'impartialité d'une juridiction confirmant simplement les
décisions antérieures, peuvent être mises en doute.
17. En ce qui concerne l'article 8 (art. 8) les requérants
relèvent que si à une époque leur état mental laissait à désirer,
justifiant la prise en charge de leur enfant, il n'en est plus de même
actuellement. L'état de santé s'est amélioré. D'ailleurs, au moment
où les décisions judiciaires ont été rendues, les certificats médicaux
et avis des assistantes sociales n'étaient plus d'actualité.
D'autre part, les services sociaux auraient fait de la séparation des
requérants une condition pour confier la garde de l'enfant à la mère.
De toute façon, le consentement des requérants à une prise en charge
de l'enfant aurait été obtenu en quelque sorte sous la menace étant
donné qu'ils n'avaient pas le choix, la mère ayant été hospitalisée.
Les requérants ne pouvaient pas s'attendre à ce que l'enfant irait
séjourner dans une famille résidant à 300 km de Stockholm. Par
ailleurs, le droit de visite toutes les 5 semaines n'est pas respecté;
les parents nourriciers ont des numéros de téléphone secrets de sorte
qu'il est difficile de les contacter.
Les affaires Aminoff, Olsson et Widen c/Suède ont révélé que les
interventions étatiques dans la vie familiale en Suède sont nombreuses
et abusives.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent du manque de motivation de la
décision de la Cour administrative suprême. Ils invoquent
l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).
Aux termes de cette disposition :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..."
La Commission a déjà décidé que l'article 6, par. 1 (art. 6-1), n'est
pas applicable à la procédure par laquelle la Cour suprême de Suède,
sans examen du fond de l'affaire, refuse l'autorisation d'interjeter
appel contre un arrêt de la cour d'appel (cf. Déc. 10515/83,
2.10.1984, non encore publiée). La Commission arrive à la même
conclusion dans la présente affaire. En effet, la procédure devant la
Cour administrative suprême ne concernait pas le fond de l'affaire,
mais uniquement la question de savoir s'il y avait des motifs pour
admettre un recours ultérieur devant cette cour. Cette procédure n'a
pas trait à une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et, par conséquent, ne tombe pas sous le coup de
l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par. 2
(art. 27-2).
2. Les requérants se plaignent des décisions rejetant leur
demande tendant à la cessation de la prise en charge de leur enfant
par les services sociaux. Ils invoquent l'article 8 de la Convention
(art. 8).
Aux termes de cette disposition :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission constate que la mesure litigieuse constitue une
ingérence dans le droit garanti par l'article 8, par. 1 (art. 8-1).
La question se pose donc de savoir si cette ingérence est justifiée
par les motifs figurant à l'article 8, par. 2 (art. 8-2).
A cet égard, il y a lieu d'examiner les motifs pour le maintien de la
prise en charge par les autorités, tels qu'ils ont été indiqués dans
l'arrêt de la Cour d'appel administrative, la plus haute juridiction
qui a examiné le fond de l'affaire. De cet arrêt il ressort, entre
autres,
- que le père de l'enfant souffrait de schizophrénie et qu'il était
soumis continuellement à une médication, ainsi qu'à un traitement
psychiatrique;
- que la mère de l'enfant, depuis sa sortie d'un hôpital
psychiatrique, avait subi un traitement de soins au service public
psychiatrique jusqu'en avril 1983, traitement qu'elle avait alors
interrompu;
- qu'un psychiatre, entendu comme témoin, avait considéré que les
requérants n'avaient pas, pour le moment, les aptitudes pour protéger
la santé de leur fils et pour assurer son développement.
Eu égard à ces faits, la Commission estime que la décision de
maintenir la prise en charge de l'enfant des requérants, doit être
considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique à
la protection de la santé et des droits d'autrui.
La Commission n'est pas appelée à prendre position sur la question de
savoir si, en raison de l'amélioration de la santé des requérants
après les derniers arrêts des juridictions suédoises, le maintien de
la prise en charge ne se justifie plus au regard de l'article 8,
par. 2 de la Convention (art. 8-2), car cette question devrait, le cas
échéant, être examinée en premier lieu par les organes compétents
suédois.
L'examen du grief fondé sur l'article 8 de la Convention (art. 8) ne
permet donc de déceler aucune apparence de violation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)