Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par N. contre la République Fédérale d'Allemagne
(n° 9132/80);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 24 avril 1984 et que le délai prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme
en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 2 juillet 1978, le
requérant s'est plaint de la durée de la procédure pénale engagée
contre lui, invoquant l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention, du déroulement de la procédure et de la détention
préventive connexe, invoquant différents articles de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
16 décembre 1982, en ce qui concerne le grief tiré par le requérant de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention selon lequel il
n'a pas été statué dans un délai raisonnable sur les accusations
pénales portées contre lui;
Considérant que dans son rapport adopté le 12 décembre 1983, la
Commission a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il n'a pas été statué
dans un délai raisonnable sur les accusations pénales portées contre
le requérant et qu'il y a donc eu à cet égard violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne que celui-ci a accepté le rapport de la Commission qui
sera transmis au ministre de la Justice du Land de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin qu'il en porte la teneur à la
connaissance des magistrats du ministère public concernés et des
tribunaux;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide qu'il y a eu dans cette affaire violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
b. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement
de la République Fédérale d'Allemagne, qu'aucune autre action ne
s'impose dans cette affaire.