DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16581/90
présentée par J.N.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1990 par J.N. contre le
Portugal et enregistrée le 24 mai 1990 sous le No de dossier 16581/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu la décision de la Commission du 6 janvier 1992 de renvoyer la
requête à la Deuxième Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, J.N., est un ressortissant portugais né en 1921 et
résidant à Carnaxide (Portugal).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il
se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
première instance d'Oeiras.
Cette procédure avait pour objet une demande du requérant de
réparation des préjudices résultant de l'inexécution d'une promesse de
vente d'un appartement à usage d'habitation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 21 mars 1983, le requérant présenta la requête introductive de
l'instance devant le tribunal de première instance d'Oeiras.
Le défendeur présenta ses conclusions en réponse le 20 mai 1983 et
demanda à son tour la condamnation reconventionnelle du requérant.
Le 27 mars 1991, le tribunal d'Oeiras prononça son jugement
déboutant le requérant et le défendeur de leurs prétentions respectives.
Le requérant interjeta appel contre cette décision en mai 1991 et
présenta son mémoire le 8 octobre 1991.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Lisbonne.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté le 21 mars 1983 et est à ce jour encore
pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui, à ce jour, est de
neuf ans environ ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
K. ROGGE S. TRECHSEL
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