SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15728/89
présentée par N. N. et
D. S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1989 par N. N. et D. S. contre
l'Italie et enregistrée le 3 novembre 1989 sous le No de dossier
15728/89 ;
Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juin 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 22 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, N. N. et D. S., sont deux ressortissants italiens
nés respectivement en 1925 et 1952 et résidant à Rieti.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Adalberto
ANDREANI, avocat à Contigliano (Rieti).
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Rieti.
L'objet de l'action concernant les requérants, parties
défenderesses à la procédure, est le partage des biens que les
requérants possédaient en commun avec 15 autres personnes.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
par acte notifié le 8 mai 1978, M.D., en qualité d'administrateur
des biens de Mme P. et de 14 autres copropriétaires des biens
litigieux, assigna M.G. - époux et père des requérants respectivement -
et Mme F. devant le tribunal de Rieti en vue du partage des biens.
L'instruction débuta à l'audience du 25 octobre 1978. La
procédure suivit son cours jusqu'au 22 décembre 1989, date à laquelle
les requérants rachetèrent les quotités des biens des autres
copropriétaires. La date de la radiation de l'affaire du rôle du
tribunal de Rieti n'a pas été communiquée par les requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mai 1978 et s'est terminée
le 22 décembre 1989, date de la stipulation du contrat de vente.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de onze
ans et plus de sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.t
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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