COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 15728/89
N. et S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par.17-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15728/89, introduite
le 9 août 1989, par N. et S. contre l'Italie et enregistrée le
3 novembre 1989.
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés
respectivement en 1925 et 1952 et résidant à Rieti.
Devant la Commission, ils sont représentés par
Me Adalberto ANDREANI, avocat à Contigliano (Rieti).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation notifié le 8 mai 1978, M. D. - en qualité
d'administrateur de biens de Mme P. et de 14 autres personnes - assigna
M. G. et Mme F. devant le tribunal de Rieti. Il demanda le partage des
biens que Mme P. et les 14 autres possédaient en commun avec M. G.-
époux et père des requérants respectivement - et Mme F.
7. L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du
25 octobre 1978, date à laquelle le juge rapporteur constatant que les
défendeurs, bien que régulièrement cités, ne s'étaient pas constitués,
procéda par défaut de M. G. et Mme F. et ordonna l'accomplissement
d'une expertise. L'expert qui en fut chargé, prêta serment à
l'audience du 10 janvier 1979, et un délai de 90 jours lui fut imparti
pour le dépôt de son rapport qui, toutefois, ne fut déposé qu'à
l'audience du 23 janvier 1980, soit après un peu plus d'un an.
8. Mme F. et M. G. se constituèrent respectivement le 2 avril 1980
et le 8 octobre 1980. Entre-temps, neuf autres audiences avaient été
consacrées à l'instruction de l'affaire.
9. A l'audience du 28 octobre 1981, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du
tribunal. L'audience devant celle-ci, fixée au 9 juin 1982, fut
reportée d'office au 9 mai 1984 en raison de la mutation du juge
rapporteur et puis au 31 octobre 1984 puisque le greffe n'avait pas
communiqué aux parties la date fixée pour l'audience. Le délai qui
s'ensuivit pour la procédure est d'environ trois ans.
10. Par ordonnance du 20 novembre 1984, la chambre constata qu'une
personne intéressée, Mme L., n'avait pas été citée à comparaître et
ordonna aux parties d'y pourvoir avant le 15 février 1985. L'affaire
fut ainsi retransmise au juge rapporteur pour l'audience du 27 mars
1985. A cette date les parties présentèrent leurs conclusions (Mme L.
s'étant constituée par acte du 20 décembre 1984) et l'audience devant
la chambre compétente du tribunal fut fixée au 5 février 1986, soit à
plus de dix mois d'intervalle.
11. Toutefois, par ordonnance du 19 février 1986, l'affaire fut
reportée à nouveau devant le juge rapporteur pour procéder à la
rédaction d'un projet de partage des biens. L'examen de l'affaire
recommença à l'audience du 19 juin 1986. Le 3 décembre 1986, le juge
rapporteur ordonna à l'expert, présent à l'audience, d'établir un
nouveau projet de partage dans un délai de 60 jours.
12. Après cette date, l'affaire fut reportée à maintes reprises : le
18 mars 1987 (reportée d'office), les 1er avril, 10 juin,
4 novembre 1987 (puisque l'expert n'avait pas déposé au greffe son
rapport) et le 13 janvier 1988 (puisque l'expert venait de déposer son
rapport le jour même). Il en résulte un délai de plus de treize mois
dans le déroulement de la procédure.
13. Quatre autres audiences eurent lieu ensuite devant le juge
rapporteur (les 6 avril 1988, 9 mai 1988, 29 juin 1988 et
25 janvier 1989) puis l'affaire fut, pour la troisième fois, transmise
à la chambre compétente du tribunal et l'audience devant celle-ci
fixée au 28 novembre 1990.
14. Par contrat du 22 décembre 1989, les requérants - devenus entre-
temps héritiers de M. G. - parvinrent à un règlement du litige en
rachetant les quotités des biens de Mme P. et des 15 autres
copropriétaires.
La date de la radiation de l'affaire du rôle du tribunal de Rieti
n'a pas été communiquée à la Commission.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
18. L'objet de la procédure en question était le partage de biens
indivis appartenant à 17 personnes. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mai 1978
et s'est terminée le 22 décembre 1989, suite à la stipulation d'un
contrat de vente, est de onze ans et plus de sept mois.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
21. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et le comportement des requérants qui se
sont constitués dans la procédure seulement vingt-trois mois (Mme F.)
et vingt-neuf mois (M. G.) après la notification de l'acte de citation
(8 mai 1978).
22. La Commission constate que les facteurs de complexité de
l'affaire et le comportement des requérants ne justifient pas à eux
seuls la durée de la procédure. Elle note en particulier que la
constitution en jugement tardive des requérants ne semble pas avoir
d'emblée retardé la procédure, puisque l'instruction avait suivi son
cours. Elle relève, par contre, des périodes d'inactivité imputables
à l'Etat notamment du 28 octobre 1981 au 31 octobre 1984 (environ trois
ans), puis du 27 mars 1985 au 5 février 1986 (plus de 10 mois). En
outre, elle note que la première expertise, ordonnée par le juge
rapporteur le 10 janvier 1979, ne fut déposée qu'à l'audience du
23 janvier 1980 - soit plus d'un an après - et que la deuxième,
ordonnée le 3 décembre 1986, ne fut déposée qu'à l'audience du
13 janvier 1988 - soit plus de treize mois après, paralysant ainsi le
cours de la procédure. Au total les périodes d'inactivité imputables
à l'Etat s'élèvent à environ six ans. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
23. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
Conclusion
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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