CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes no 40838/07, 43736/07, 53695/07 et 20072/08
présentées par N., S. Je., P. Sa et Si. T.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 décembre 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 19 septembre 2007, 8 octobre 2007, 7 décembre 2007 et 23 avril 2008,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. N., S. Je., P. Sa. et Si. T., sont des ressortissants sri lankais. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les parties requérantes (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des risques de mauvais traitements qu’ils encourent en cas de renvoi vers le Sri Lanka.
Certains requérants invoquent également l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 (selon le tableau joint).
Les griefs des requérants ont été communiqués au Gouvernement. Par ailleurs, le Gouvernement ayant accepté de soumettre les dossiers des requérants aux instances nationales pour un réexamen, les requérants ont été convoqués dans ce but. Les requérants ont été informés de la procédure de réexamen national par des lettres envoyées par les instances nationales ainsi que par le greffe de la Cour.
Celles-ci précisaient que si les requérants devaient ne pas déférer à la convocation, la Cour pourrait traiter les requêtes à la lumière de cette information et considérer notamment que leur examen ne se justifie plus, sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Les lettres du greffe et des instances nationales sont bien parvenues aux requérants. Ceux-ci ont entamé la procédure au niveau national, mais, par la suite, ni les autorités françaises ni le greffe n’ont plus obtenu de leurs nouvelles.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
4 requêtes contre la France
No de requête
Nom de la requête
Date d’introduction
Représentant
Griefs
1
40838/07
N. c. France
19/09/2007
Maître Christophe POULY
Avocat
68 RUE DES ARCHIVES
75003 PARIS
Article 3 : Torture
Article 13 : Droit de recours effectif/instance nationale
2
43736/07
S. Je. c. France
08/10/2007
Article 3 : Torture
3
53695/07
P. Sa. c. France
07/12/2007
Maître Paul CESSO
Avocat
18 AVENUE RENE CASSAGNE
33150 CENON
Article 3 : Torture
Article 13 : Droit de recours effectif/instance nationale
4
20072/08
Si. T. c. France
23/04/2008
Article 3 : Torture
Article 13 : Droit de recours effectif/instance nationale
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