Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 79
Octobre 2005
N.A. et autres c. Turquie - 37451/97
Arrêt 11.10.2005 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Absence totale d’indemnisation à la suite de l’annulation d’un titre de propriété et de la destruction d’un immeuble érigé sur cette propriété: violation
En fait : Ayant hérité d’un terrain situé en bord de mer et inscrit au registre foncier, les requérants acquittèrent régulièrement les taxes et impôts y afférents. Ils y engagèrent des travaux en vue de la construction d.un complexe hôtelier, après avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires. Alors que les travaux étaient en cours, le Trésor public demanda l’annulation du titre de propriété et la destruction de l’immeuble. Il obtint gain de cause en première instance, au motif que le terrain des requérants était situé sur le littoral et ne pouvait donc, en application du droit interne, appartenir à un particulier. La Cour de cassation confirma le jugement. Par ailleurs, les requérants demandèrent en justice à être indemnisés pour les préjudices financiers subis du fait de la perte de leur droit de propriété et de la destruction de l’hôtel. Ils furent également déboutés à cet égard. En effet, après avoir rappelé que le littoral était la propriété de l’Etat, les juridictions estimèrent que les intéressés n’avaient pu que constater que leur terrain était situé sur du sable de mer. De plus, le terrain appartenant au domaine de l’Etat, elles jugèrent que son inscription au registre foncier avait été illégale ab initio, et que les requérants ne pouvaient donc prétendre à recevoir une indemnisation de l’Etat.
En droit : Article 1 du Protocole n° 1 – Nul ne conteste que les requérants sont devenus propriétaires et ont joui du terrain en question de bonne foi. Par ailleurs, la décision judiciaire qui les a privés de leur propriété était dénuée d’arbitraire et poursuivait un but légitime. Cependant, une absence totale d’indemnisation en cas de privation de propriété ne peut se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Or, en l’espèce, le gouvernement n’en a invoqué aucune. Dès lors, l’absence de toute indemnisation des requérants a rompu, au détriment de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : La Cour estime que la question de la satisfaction équitable n’est pas en état et la réserve en entier.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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