Publié le 14 novembre 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 14483/21
Saide İNAÇ
contre la Türkiye
introduite le 12 mars 2021
communiquée le 24 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale de la requérante à un an, cinq mois et quinze jours d’emprisonnement avec sursis au prononcé du jugement du chef d’insulte au Président de la République, en application de l’article 299 du code pénal, en raison d’une publication qu’elle avait faite sur son compte Facebook.
La publication incriminée consistait au partage d’un article publié sur le site internet rojevakurdistan.org, intitulé « Appel au Peuple du Kurdistan », avec une image du Président de la République, le décrivant comme un militant de Daech avec un turban sur sa tête en forme de bombe avec le logo de son parti politique et une épée à la main. Le texte de l’article contient notamment les expressions suivantes :
« l’État turc-RTE[1] [se sert] des kurdes comme un atout [pour] chantage [au niveau] international malgré les massacres qu’ils perpètrent à Kurdistan », « le peuple du Kurdistan et d’Amed, n’oublie pas les massacres à Sur avant la participation de l’État turc-Erdogan au meeting pour maudire l’Israël, n’oubliez pas que TC[2]-Erdoğan a fait attaquer à Şengal et Afrin les bandes d’ISID[3] et OSO[4] [qui ont] massacré notre peuple des plus âgés aux bébés, [détruit] leurs maisons, [et que] nos femmes-filles ont été vendues comme esclaves et violées... N’oublie pas que, en participant au rassemblement d’Amed, l’État turc-RTE et ses bandes donnent le message à l’opinion publique internationale qu’ils approuvent ce qui a été fait au peuple kurde. »
Le tribunal correctionnel d’Edirne, en condamnant la requérante, a estimé que la publication susmentionnée associait le Président de la République avec une organisation terroriste, le décrivait comme un leader d’une bande criminelle et lui attribuait des massacres et qu’elle était ainsi nature à léser l’honneur, la dignité et la réputation du Président.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de la procédure pénale diligentée contre elle pour insulte au Président de la République en raison de son partage sur les réseaux sociaux.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement dans son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la procédure pénale engagée pour insulte au Président de la République ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2, compte tenu notamment du contenu des partages litigieux, de la fonction du destinataire allégué de ces partages, du contexte dans lequel ils ont été publiés, et de la nature pénale de la procédure ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95), 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits), Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 38, 21 novembre 2017, Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, §§ 23, 24 et 32, 17 avril 2018, Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, §§ 40-42, 2 juillet 2019) et Şorli c. Turquie, no 42048/19, § 47, 19 octobre 2021)?
[1] Sigle composé des initiales du nom du Président de la République.
[2] Sigle composé des initiales du nom officiel de l’État turc, la République de la Turquie.
[3] Sigle composé des initiales du nom en anglais de l’Etat Islamique.
[4] Sigle composé des initiales de l’Arméé Syrienne Libre.