SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25913/94
présentée par Farid NACEUR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1994 par Farid NACEUR
contre la France et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de
dossier 25913/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en France en 1962,
sans profession et résidant à Rillieux la Pape. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jacques Debray de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant a toujours vécu en France depuis sa naissance en
compagnie de tous les membres de sa famille, sauf de brefs séjours de
vacances scolaires passés dans son pays d'origine. A l'exception de
l'un d'entre eux, ses sept frères et soeurs sont tous français. Ses
parents sont entrés en France en 1958 et s'y sont fixés de manière
définitive.
Le 25 février 1988, le requérant s'est marié avec une
ressortissante algérienne résidant légalement en France. Trois enfants
nés respectivement en 1987, 1988 et 1991 sont issus du couple et ont
la nationalité française.
Entre 1982 et 1987, le requérant s'est rendu coupable de
plusieurs infractions pénales, notamment de vols avec effraction, seul
ou en association, extorsion de fonds par menace, vol avec port d'arme,
participation à associations de malfaiteurs, pour lesquelles il a été
condamné, au total, à 12 ans d'emprisonnement. Le requérant a été
condamné en particulier par la cour d'assises du Rhône le 31 mai 1990
à la peine de 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme.
Le 10 août 1992, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant en considérant qu'en raison de
son comportement, son expulsion constituait une nécessité impérieuse
pour la sécurité publique.
Le 5 octobre 1992, le requérant présenta un recours en annulation
de l'arrêté d'expulsion devant le tribunal administratif de Nancy en
faisant valoir ses attaches sociales et familiales avec la France et
en invoquant notamment l'article 8 de la Convention.
Par jugement en date du 9 février 1993, le tribunal administratif
de Nancy annula l'arrêté d'expulsion.
Le 27 avril 1993, le préfet du Rhône refusa de lui délivrer un
certificat de résidence d'une durée de 10 ans. Par jugement du
8 décembre 1993, le tribunal administratif de Lyon annula la décision
du préfet.
Le 20 avril 1993, le ministre de l'Intérieur interjeta appel du
jugement du tribunal administratif de Nancy auprès du Conseil d'Etat.
Par arrêt du 6 mai 1994, le Conseil d'Etat annula le jugement entrepris
et rejeta la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté
d'expulsion. S'agissant du moyen tiré de l'article 8 de la Convention,
la haute juridiction motiva ainsi sa décision :
"... qu'il résulte des pièces du dossier que de 1982 à 1987, M.
N. (le requérant) s'est rendu coupable d'infractions multiples,
notamment de vols avec effraction, seul ou en association,
extorsion de fonds par menace, vol avec port d'arme,
participation à associations de malfaiteurs, pour lesquelles il
a été condamné, au total, à 12 ans d'emprisonnement ; que, dès
lors, la mesure d'expulsion attaquée, nécessaire à la défense de
l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment au caractère
répété et de gravité croissante des actes commis par l'intéressé,
une atteinte excessive à la vie familiale de M. N. ; que dans ces
conditions elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de
ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre
est fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement de
la violation de l'article 8 précité, le tribunal administratif
de Nancy a annulé l'arrêté du 10 août 1992."
L'arrêt du Conseil d'Etat fut notifié au requérant le
9 juin 1994.
GRIEFS
Le requérant se plaint qu'il n'a pas pu faire valoir les raisons
qui militaient contre son expulsion et en particulier faire examiner
son cas par la commission d'expulsion prévue à l'article 24 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il invoque l'article 1er du Protocole
N° 7 de la Convention.
Le requérant fait valoir qu'il a toujours vécu en France, pays
où se trouvent toutes ses attaches familiales. Il dit ne pas parler
l'arabe. Il estime que la mesure d'expulsion constitue une ingérence
disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'il n'a pas pu faire valoir les raisons
qui militaient contre son expulsion, en particulier devant la
commission d'expulsion. Il invoque l'article 1er du Protocole N° 7
(P7-1) à la Convention qui dispose :
"1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un
Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :
a. faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion,
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette
autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits
énumérés au paragraphe 1, a, b et c de cet article lorsque cette
expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est
basée sur des motifs de sécurité nationale."
La Commission constate que la légalité de l'arrêté d'expulsion
a été examinée par le tribunal administratif de Nancy puis en appel par
le Conseil d'Etat, instances devant lesquelles le requérant, qui était
assisté par un avocat, a pu exposer les moyens de défense à l'encontre
de l'arrêté d'expulsion qu'il a jugés opportuns (cf. N° 23020/93, déc.
du 6.4.94, non publiée). Dans ces conditions, la Commission estime que
le grief du requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant estime que, compte tenu du fait qu'il a toujours
vécu en France et que toutes ses attaches familiales se trouvent dans
ce pays, la mesure d'expulsion constitue une ingérence disproportionnée
dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant selon lequel la mesure
d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de
sa vie privée et familiale ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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