SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25913/94
présentée par Farid NACEUR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1994 par Farid NACEUR
contre la France et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de
dossier 25913/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
11 septembre 1995 et 29 janvier 1996 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 8 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en France en 1962,
sans profession et résidant à Rillieux-la-Pape. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant a toujours vécu en France depuis sa naissance en
compagnie de tous les membres de sa famille, sauf de brefs séjours de
vacances scolaires passés dans son pays d'origine. A l'exception de
l'un d'entre eux, ses sept frères et soeurs sont tous français. Ses
parents sont entrés en France en 1958 et s'y sont fixés de manière
définitive.
Suite à des faits délictueux commis par le requérant entre 1977
et 1979, et après avis favorable de la commission spéciale d'expulsion,
un arrêté d'expulsion fut pris à son encontre le 21 décembre 1979.
Toutefois, le requérant étant mineur, il fut sursis à exécution avec
examen du comportement tous les six mois.
Le requérant s'étant rendu coupable de nouvelles infractions, il
fut décidé de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion, ce qui lui fut
notifié le 19 mars 1980 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt
de Lyon, puis le 25 mai suivant. Libéré, il se rendit en Algérie puis
tenta de revenir en France.
Après réexamen de son cas, le 23 octobre 1981, l'arrêté
d'expulsion fut abrogé.
Entre 1982 et 1990, le requérant se rendit coupable de plusieurs
infractions pénales et fut condamné à sept reprises, notamment pour
vols avec effraction, seul ou en association, extorsion de fonds par
menaces, vol avec port d'arme, participation à associations de
malfaiteurs, pour lesquelles il fut condamné au total à onze ans et
sept mois d'emprisonnement. Le requérant a été condamné en particulier
par la cour d'assises du Rhône, le 31 mai 1990, à la peine de huit ans
de réclusion criminelle pour vol avec arme.
Entre-temps, le 25 février 1988, à la maison d'arrêt de Lyon, le
requérant se maria avec une ressortissante algérienne résidant
légalement en France. Trois enfants nés respectivement en 1987, 1988
et 1991 sont issus de cette union et ont la double nationalité
algérienne et française.
Le 10 août 1992, le ministre de l'Intérieur prit, conformément
à l'article 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant en considérant qu'en raison de
son comportement, son expulsion constituait une nécessité impérieuse
pour la sécurité publique. Le 19 août 1992, le requérant fut reconduit
à la frontière.
Le 5 octobre 1992, le requérant présenta un recours en annulation
de l'arrêté d'expulsion devant le tribunal administratif de Nancy en
faisant valoir ses attaches sociales et familiales avec la France et
en invoquant notamment l'article 8 de la Convention.
Par jugement en date du 9 février 1993, le tribunal administratif
de Nancy annula l'arrêté d'expulsion.
Le 27 avril 1993, le préfet du Rhône refusa de lui délivrer un
certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par jugement du
8 décembre 1993, le tribunal administratif de Lyon annula la décision
du préfet.
Le 20 avril 1993, le ministre de l'Intérieur interjeta appel du
jugement du tribunal administratif de Nancy auprès du Conseil d'Etat.
Par arrêt du 6 mai 1994, le Conseil d'Etat annula le jugement entrepris
et rejeta la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté
d'expulsion. S'agissant du moyen tiré de l'article 8 de la Convention,
la haute juridiction motiva ainsi sa décision :
"... il résulte des pièces du dossier que de 1982 à 1987, M. N.
(le requérant) s'est rendu coupable d'infractions multiples,
notamment de vols avec effraction, seul ou en association,
extorsion de fonds par menace, vol avec port d'arme,
participation à associations de malfaiteurs, pour lesquelles il
a été condamné, au total, à 12 ans d'emprisonnement ; que, dès
lors, la mesure d'expulsion attaquée, nécessaire à la défense de
l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment au caractère
répété et de gravité croissante des actes commis par l'intéressé,
une atteinte excessive à la vie familiale de M. N. ; que dans ces
conditions elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de
ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre
est fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement de
la violation de l'article 8 précité, le tribunal administratif
de Nancy a annulé l'arrêté du 10 août 1992."
L'arrêt du Conseil d'Etat fut notifié au requérant le
9 juin 1994.
Revenu en France à la fin de 1992, le requérant obtint début 1994
un récépissé de carte de séjour et entreprit une série de voyages entre
l'Algérie et la France (cinq entrées sur le territoire français entre
mars et septembre 1994).
Le 24 octobre 1994, le requérant fut interpellé et écroué. Par
jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 février 1995, le
requérant fut condamné à cinq ans de prison pour trafic de stupéfiants.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il a toujours vécu en France, pays
où se trouvent toutes ses attaches familiales. Il dit ne pas parler
l'arabe. Il estime que la mesure d'expulsion constitue une ingérence
disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 décembre 1994 et enregistrée le
12 décembre 1994.
Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et
familiale, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les
11 septembre 1995 et 29 janvier 1996, après prorogation du délai
imparti. Le requérant y a répondu le 8 décembre 1995.
EN DROIT
Le requérant estime que, compte tenu de ce qu'il a toujours vécu
en France et qu'il y a toutes ses attaches familiales, la mesure
d'expulsion constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur fait valoir que, dès son plus jeune
âge, le requérant a échappé à l'autorité parentale, fuguant à plusieurs
reprises, ce qui a amené ses parents à demander qu'il soit placé dans
un centre d'éducation surveillée. Par la suite, il a fait de longs
séjours en prison et à son retour en France, fin 1992, il a fait de
fréquents voyages entre la France et l'Algérie. Le Gouvernement ajoute
qu'incarcéré à Lyon depuis le 24 octobre 1994, le requérant n'a reçu
que six visites en huit mois, ce qui est peu si l'on considère que tous
les membres de sa famille vivent dans la région lyonnaise.
Quant à ses liens avec son épouse, le Gouvernement estime que
ceux-ci paraissent pour le moins distendus et, en tout état de cause,
le requérant n'a jamais mené de vie familiale avec sa femme et ses
enfants. A cet égard, le Gouvernement indique que le requérant s'est
marié alors qu'il était en prison et que ses trois enfants sont nés
lors de la détention qui a précédé son renvoi en Algérie. Sa femme ne
lui a d'ailleurs rendu aucune visite au cours de sa détention actuelle,
alors qu'elle réside dans le même département. Par ailleurs, le
requérant n'a jamais participé à l'entretien de sa famille.
Le Gouvernement ajoute que, si le requérant envisageait une vie
commune avec sa famille et ses enfants, celle-ci pourrait s'effectuer
en Algérie puisque sa femme est algérienne, de même que ses enfants.
Le Gouvernement conclut que l'ingérence dans la vie familiale du
requérant n'est pas probante.
Quant à la vie privée du requérant, le Gouvernement signale que,
né en France, celui-ci ne semble être allé en Algérie jusqu'en 1980 que
de rares fois, pour les vacances scolaires. Toutefois, à partir de
cette date, il s'y est rendu à plusieurs reprises, notamment en 1994 ;
ce qui permet de penser qu'il a dans son pays d'origine des liens
affectifs et un lieu où séjourner. Par ailleurs, ses parents étant
tous deux algériens, on peut mettre en doute le fait qu'il soit
exclusivement francophone et ne comprenne pas l'arabe. En outre, ses
séjours dans son pays d'origine ont pu lui permettre de pratiquer sa
langue maternelle. Enfin, le requérant n'a jamais travaillé et les
seuls milieux qu'il a fréquentés sont ceux de la délinquance. Dans ces
conditions, le Gouvernement est d'avis que la mesure d'expulsion ne
saurait constituer une ingérence dans sa vie privée.
Et le Gouvernement d'ajouter qu'à supposer même que la mesure
d'expulsion puisse être considérée comme une ingérence dans la vie
familiale et privée du requérant, celle-ci peut être considérée comme
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). Le
requérant a été condamné au total à dix-sept ans et un mois de prison,
dont huit ans de réclusion criminelle et cinq ans pour trafic de
stupéfiants. Le Gouvernement fait observer que le requérant n'a tiré
aucun enseignement des mesures de clémence dont il a bénéficié, ni des
jugements des tribunaux administratifs de Nancy et de Lyon qui lui
étaient favorables, puisqu'il a persévéré dans la délinquance.
Le Gouvernement estime qu'eu égard, d'une part, à la
multiplicité et à la gravité croissante des infractions commises par
le requérant et, d'autre part, au fait que sa réinstallation en Algérie
ne saurait être insurmontable, compte tenu des attaches réelles qu'il
ne peut manquer d'y avoir, la mesure d'expulsion est justifiée. Il
considère qu'elle est proportionnée, eu égard à sa vie privée et
familiale et constitue une mesure nécessaire à la défense de l'ordre,
à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé
et de la sécurité publique au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de
la Convention.
Pour le Gouvernement la requête est donc manifestement mal
fondée.
Le requérant fait valoir que l'effectivité de sa vie familiale
a été vérifiée et établie par le tribunal administratif de Nancy dans
sa décision du 9 février 1993, ainsi que par le tribunal administratif
de Lyon dans sa décision du 8 décembre 1993. Il souligne qu'après
l'arrêt du Conseil d'Etat, il ne pouvait plus résider régulièrement sur
le territoire français puisque l'arrêté d'expulsion était de nouveau
en vigueur. Il conteste l'argument du Gouvernement selon lequel il
n'aurait jamais mené une vie familiale avec sa femme et ses enfants.
Il souligne qu'il est tout à fait irréaliste de soutenir que sa femme
et ses enfants pourraient partir en Algérie pour vivre avec lui, alors
que lui-même est né en France et que ses enfants sont de nationalité
française. Toutes ses attaches familiales se trouvent en France et une
hypothétique installation de sa famille en Algérie est, dans le
contexte actuel, totalement illusoire.
Il estime que la mesure d'éloignement prise à son encontre
constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de
sa vie privée et familiale et, partant, contraire à l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le
droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni
celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80,
déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Il est vrai toutefois que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8
(art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N°
9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
Dans le cas présent, la Commission observe que le requérant est
né en France, pays où vit toute sa famille. Il est marié à une
ressortissante algérienne qui vit depuis longtemps en France et a trois
enfants qui ont la double nationalité française et algérienne. La
Commission considère que, compte tenu des attaches familiales et autres
que le requérant a en France, son expulsion constitue une ingérence
dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Toutefois, pour qu'une telle ingérence dans le droit d'une
personne au respect de sa vie privée soit conforme à l'article 8
(art. 8) de la Convention, il faut qu'elle réponde aux conditions
énoncées au paragraphe 2 de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle
soit prévue par la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes et
soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou
ces buts.
En l'espèce, la mesure d'expulsion du territoire français a été
prise, en application de l'article 26 de l'Ordonnance modifiée du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France. Elle est donc prévue par la loi.
La Commission estime que la mesure vise à la défense de l'ordre
et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts
légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte
la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet
égard, elle constate que le requérant est récidiviste, qu'expulsé en
1992, il a, à son retour en France, commis de nouvelles infractions qui
lui ont valu une condamnation de cinq années de prison pour trafic de
stupéfiants. Les infractions commises par le requérant sont d'une
gravité certaine, notamment vols avec effraction, extorsion de fonds
par menace, vol avec port d'arme, participation à association de
malfaiteurs et trafic de stupéfiants pour lesquelles il a été condamné
au total à dix-sept ans de prison, dont huit ans de réclusion
criminelle.
Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions
commises par le requérant, du caractère distendu de ses liens familiaux
en France et du fait que l'Algérie ne lui est pas un pays totalement
étranger, comme le prouvent ses divers voyages dans ce pays, la
Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que
constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée
comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16990/90,
déc. 7.4.92, N° 16699/90, déc. 10.6.92, N° 15325/89, déc. 30.6.93,
N° 24233/94, déc. 18.10.95, non publiées).
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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