CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46323/20
Josef NADRCHAL
contre la République tchèque
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 novembre 2023 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
Carlo Ranzoni,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 2020,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me T. Gřivna, avocat exerçant à Prague.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal, défaut d’équité de la procédure devant la Cour constitutionnelle et durée de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement tchèque (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.
Viktoriya Maradudina Mārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(accès à un tribunal, défaut d’équité de la procédure devant la Cour constitutionnelle et durée de la procédure pénale)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
46323/20
12/10/2020
Josef NADRCHAL
1954
Tomáš Gřivna
Prague
25/09/2023
02/10/2023
4,500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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