SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35259/97
présentée par Gabrièle NAGLER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1996 par Gabrièle NAGLER
contre la France et enregistrée le 11 mars 1997 sous le N° de dossier
35259/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 15 mars 1998.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1941, est
psychologue-psychothérapeute et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A compter du 4 décembre 1973, la requérante fut engagée en
qualité de psychothérapeute par l'association des centres
médico-psycho-pédogogogiques (CMPP) au centre de Clayes-sous-bois.
Elle était rémunérée à la vacation. Par décision du 13 décembre 1982,
valant contrat de travail à durée indéterminée, le directeur des CMPP,
en s'appuyant sur la convention collective nationale applicable,
intégra la requérante dans son personnel mensualisé, avec effet
rétroactif au 28 janvier 1981 et pour une durée hebdomadaire de travail
de 12 h 15.
Contestant cette décision, la requérante saisit, le
10 février 1983, le conseil de prud'hommes de Versailles en demandant
essentiellement des rappels de salaires. L'audience devant le bureau
de conciliation du conseil de prud'hommes eut lieu le 14 mars 1983 et
l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement. Initialement fixée
au 25 avril 1983, puis aux 13 juin et 26 septembre 1983, l'audience eut
lieu le 12 décembre 1983. Par jugement du 16 janvier 1984, le conseil
de prud'hommes ordonna une expertise, dont le rapport fut déposé le
22 janvier 1985. Le 1er avril 1985, le conseil de prud'hommes
accueillit partiellement les demandes de la requérante, condamna son
employeur à lui verser 13 839, 12 F à titre de rappel de salaires et
déclara que le contrat de travail du 13 décembre 1982 devait être
appliqué.
Le CMPP fit appel le 25 avril 1985 et la requérant forma un appel
incident.
Par arrêt du 5 novembre 1986, la cour d'appel de Versailles
débouta la requérante de sa demande de rappel de salaires pour la
période antérieure au 28 janvier 1981, ordonna le versement d'une
provision de 15 000 F à son profit et, avant dire droit sur la demande
de rappel de salaire depuis le 28 janvier 1981, ordonna une expertise
sur ce point, ainsi qu'une mesure d'instruction pour savoir si la
requérante pouvait prétendre à une indemnité en vertu de
l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui accorde priorité au
salarié à temps partiel qui souhaite assurer un emploi à temps complet.
Le rapport de l'expert fut déposé le 11 août 1987. Le
22 mars 1988, l'avocat du CMPP demanda le renvoi de la date d'audience,
au motif qu'aucune mesure d'instruction n'avait été effectuée sur le
second point.
Lors de l'audience du 13 avril 1988 devant la cour d'appel,
l'avocat de la requérante indiqua qu'il ne s'opposait pas à la
radiation de l'affaire. Par arrêt du 27 avril 1988, la cour d'appel
radia l'affaire du rôle, en demandant aux parties de soumettre tous
éléments utiles dans les plus brefs délais au magistrat chargé de la
mesure d'instruction.
La requérante présenta ses observations le 21 juillet 1988. Après
un rappel adressé par la cour le 7 septembre 1990, le CMPP ne produisit
les siennes que le 15 octobre 1990.
Par arrêt du 18 septembre 1991, la cour d'appel accueillit les
demandes de la requérante quant au rappel de salaires, mais rejeta sa
demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article
L. 212-4-5 du Code du travail.
Le CMPP forma un pourvoi en cassation le 19 novembre 1991, et la
requérante fit un pourvoi incident le 10 décembre 1991.
Le 29 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du CMPP
mais, sur le pourvoi incident de la requérante, cassa et annula l'arrêt
de la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté la demande de la requérante
au titre de l'article L. 212-4-5 précité, et renvoya la cause et les
parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Par arrêt du 28 février 1996, notifié à la requérante le 4 avril
suivant, la cour d'appel de renvoi condamna le CMPP à verser à la
requérante 15 000 F de dommages-intérêts pour violation de l'article
L. 212-4-5 du Code du travail.
GRIEF
La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er octobre 1996 et enregistrée
le 11 mars 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1998,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
15 mars 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 février 1983 par la saisine
du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 28 février 1996 par
l'arrêt de la cour d'appel après cassation et renvoi.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de treize ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse et soulève à titre principal une exception de
non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la
requérante n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1
du Code de l'organisation judiciaire. Le Gouvernement cite
essentiellement à cet égard un jugement du tribunal de grande instance
de Paris du 5 novembre 1997 (Gauthier). La requérante conteste le fait
que le Gouvernement se fonde sur des décisions postérieures à
l'introduction de la requête. Elle fait en outre valoir qu'outre le
fait qu'aucun des avocats n'ait mentionné ce recours, il lui semble
difficile d'imaginer l'introduire contre des magistrats en cours de
procédure.
La Commission rappelle que, dans la décision qu'elle a rendue le
20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (N° 36153/97), elle a
rejeté cette exception, en raison de ce que ce recours n'existait pas
encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission a notamment
relevé que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement
précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du
représentant de l'Etat et rendu plus de sept ans après le début de la
procédure visée par la requête. La Commission a rappelé que l'article
26 (art. 26) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice
préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue
qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.
La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette
approche, d'autant plus qu'en l'espèce la procédure dont se plaint la
requérante s'est terminée un an et neuf mois avant le jugement sur
lequel s'appuie principalement le Gouvernement.
Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait
être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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