Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 79
Octobre 2005
Nagula c. Estonie (déc.) - 39203/02
Décision 25.10.2005 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Refus opposé à un ancien officier de l’armée russe de prolonger son permis de séjour au vu des démarches effectuées par lui pour se reloger en Russie: irrecevable
En 2001, le requérant (ressortissant russe et ancien militaire des forces armées soviétiques) et son épouse se virent refuser la prorogation de leur permis de séjour temporaire en Estonie, où ils avaient vécu entre 1981 et 1997 avec le fils et la belle-mère du requérant. En 1997, ce dernier avait bénéficié d’un programme d’assistance mis en place par les Etats-Unis, grâce auquel il avait obtenu un appartement à Sotchi, en Russie. Il s’y était réinstallé avec sa femme la même année et avait demandé aux autorités estoniennes de les rayer de la liste des résidents de Tallinn. Lors de sa souscription au programme d’aide, il s’était engagé par écrit envers les Etats-Unis à quitter l’Estonie. En 1999, un amendement à la loi estonienne sur les étrangers avait interdit tant la délivrance de permis de résidence que la prorogation de tels permis au bénéfice de personnes s’étant engagées à quitter l’Estonie et ayant reçu un logement dans un autre pays dans le cadre d’un programme étranger d’assistance.
La Cour note que le requérant et sa femme avaient quitté l’Estonie de leur plein gré afin de se réinstaller en Russie, alors que le fils et la belle-mère du requérant étaient restés en Estonie. La première question qui se pose est celle de savoir si le requérant avait effectivement renoncé à tout droit au maintien de sa résidence en Estonie qu’il aurait pu avoir en vertu de l’article 8. La renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque et ne doit se heurter à aucun intérêt général important. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant selon lequel il ne s’était engagé à quitter l’Estonie qu’à l’égard des Etats-Unis d’Amérique et non pas à l’égard de l’Estonie. D’après les preuves produites devant elle, en particulier les déclarations expresses du requérant et les démarches accomplies par lui pour honorer les obligations qui lui incombaient en vertu de l’accord de réinstallation, la Cour ne peut que considérer que l’intéressé avait renoncé de manière non équivoque à tout droit qu’il aurait pu avoir, en vertu de l’article 8, de demeurer en Estonie. En outre, au vu du traité entre la Russie et l’Estonie sur le retrait des troupes et l’engagement pris par le requérant, la renonciation ne semble contraire à aucun intérêt général. Manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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