Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 129
Avril 2010
Namat Aliyev c. Azerbaïdjan - 18705/06
Arrêt 8.4.2010 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Manquement des autorités nationales à mener une enquête adéquate sur des plaintes pour irrégularités lors d’élections : violation
En fait – Le requérant se plaignait d’une série d’irrégularités qui se seraient produites lors des élections législatives, auxquelles il avait été crédité de 14,19 % des voix, derrière le candidat qui l’emporta dans sa circonscription, qui, lui, fut crédité de 41,25 % des suffrages. Le requérant porta plainte devant la commission électorale de la circonscription et devant la commission électorale centrale ; il alléguait diverses irrégularités – telles que ingérence illégale, influence abusive, remplissage frauduleux des urnes, harcèlement des observateurs, inexactitudes dans les listes des électeurs et discordances dans les procès-verbaux électoraux. A l’appui de ses allégations, il produisit devant la commission électorale centrale les originaux de dépositions émanant d’observateurs des élections, ainsi que des bandes audio et d’autres éléments de preuve. La commission électorale de la circonscription rejeta sa plainte pour défaut de fondement sans autre précision ; la commission électorale centrale quant à elle ne répondit pas au requérant mais émit un procès-verbal définitif approuvant les résultats globaux des élections au niveau national.
Le requérant se pourvut devant la cour d’appel, mais celle-ci repoussa ses griefs pour défaut de fondement, estimant que les photocopies des dépositions produites par l’intéressé étaient irrecevables comme preuves au motif que le droit interne exigeait que soient présentés les originaux ou des copies certifiées conformes. Le requérant se vit aussi débouter de son recours devant la Cour suprême. Bien qu’il eût expliqué que l’original des dépositions se trouvait auprès de la commission électorale centrale, la Cour suprême estima qu’il n’avait pas établi avoir saisi celle-ci.
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : la Cour observe en premier lieu que ce n’est pas le droit du requérant à gagner les élections qui se trouve en jeu, mais son droit à s’y porter librement et effectivement candidat. Elle rejette donc l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant a fini trop loin derrière le vainqueur officiel des élections pour que les irrégularités alléguées aient pu modifier le résultat. Les irrégularités qu’allègue le requérant sont graves car, si elles étaient confirmées, elles seraient de nature à faire échec au processus démocratique. Les griefs de l’intéressé ont été examinés au niveau interne, de sorte que le rôle de la Cour se borne à vérifier si cet examen a été effectif et dénué d’arbitraire. Pour écarter la plainte du requérant, la commission électorale de la circonscription semble s’être fondée exclusivement sur les déclarations des responsables des élections – qui, et ce n’est pas surprenant, ont démenti toute infraction –, sans expliquer en quoi ces déclarations étaient tenues pour plus crédibles que les éléments de preuve beaucoup plus détaillés et factuels que l’intéressé avait présentés. De même, elle n’a nullement motivé son constat selon lequel les plaintes du requérant étaient dépourvues de fondement. Quant à la plainte que le requérant a adressée directement à la commission électorale centrale, il semble qu’elle ait été ignorée, sans aucune explication.
Les recours que le requérant a introduits ultérieurement devant la cour d’appel puis devant la Cour suprême n’ont pas été traités correctement non plus. En dépit du code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise, qui met en garde contre un formalisme excessif dans l’examen de recours en matière électorale, ces deux juridictions ont écarté les dépositions produites par le requérant au motif que les copies n’en avaient pas été certifiées conformes. Une approche aussi rigide et par trop formaliste ne se justifiait pas : la commission électorale centrale, qui détenait apparemment les originaux, aurait pu être invitée à confirmer l’authenticité des dépositions et de son côté le requérant aurait dû se voir offrir la possibilité de produire des preuves supplémentaires. Ce n’était pas seulement l’atteinte alléguée aux droits individuels du requérant qui se trouvait en jeu, mais aussi, sur un plan plus général, le respect par l’Etat de son obligation d’organiser des élections libres et impartiales ; les tribunaux internes auraient donc dû prendre des mesures raisonnables pour instruire les allégations d’irrégularités sans imposer au requérant des obstacles procéduraux excessivement stricts et déraisonnables. D’ailleurs, toutes les allégations du requérant ne reposaient pas sur les dépositions des observateurs. L’intéressé faisait aussi état de discordances apparentes entre plusieurs procès-verbaux électoraux qui donnaient à penser qu’il y avait peut-être eu des fraudes à grande échelle dans les bulletins de vote. Les tribunaux n’ont pourtant pas invité les commissions électorales à leur communiquer ces procès-verbaux pour procéder à un examen indépendant et elles sont restées muettes sur cette partie de la plainte du requérant.
En résumé, les Etats doivent veiller à ce que les plaintes défendables d’irrégularités électorales présentées par des individus soient véritablement examinées et que les décisions soient suffisamment motivées. Les griefs du requérant n’ont pas été traités de manière effective au niveau interne et ont été écartés de façon arbitraire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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