SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30322/96
présentée par Armando Nani
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 28 février 1996 sous le numéro de
dossier 30322/96 ;
Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 19 mai 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à un enrichissement sans cause, qui a débuté le 19 mai
1987 devant le tribunal d'Ancône et s'est terminée le 31 mai 1996 par
le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel d'Ancône. Cette
procédure a duré un peu plus de neuf ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également, invoquant l'article 6 de la
Convention, du caractère non-équitable de la procédure dans la mesure
où il n'aurait jamais été entendu par les juges chargés de l'affaire.
La Commission constate tout d'abord qu'il ne ressort pas du
dossier que le requérant ait demandé à être personnellement entendu
mais qu'il avait demandé l'audition de témoins. Elle relève en outre
que le magistrat chargé de l'affaire n'a pas refusé d'entendre les
témoins mais a réservé sa décision quant à l'admission des moyens de
preuve jusqu'à ce que la chambre compétente ait tranché la question
préliminaire relative à la compétence des juridictions administratives
ou civiles. Cette question ayant été à chaque fois tranchée dans le
sens de l'incompétence des juridictions civiles, les magistrats n'ont
pas eu à se prononcer sur l'admissibilité des moyens de preuve.
Il s'ensuit que ce grief est par conséquent manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Le requérant, invoquant l'article 4 par. 2 de la Convention, se
plaint de ce qu'il aurait été contraint moralement à faire plus de
gardes et à travailler sans prendre toutes ses vacances entre 1973 et
1981 car il était le seul responsable de l'hôpital et est père de cinq
enfants.
La Commission note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits relatifs à ce grief révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, les faits
relatifs à ce grief se situent entre 1973 et 1981, soit bien plus de
six mois avant la date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Invoquant l'article 1 du Protocole N° l, il estime que le non-
paiement de ses gardes et des jours de congés non pris a porté atteinte
à son droit de propriété.
La Commission rappelle que si une créance peut constituer un bien
au sens de l'article 1 du Protocole N° 1, le requérant doit démontrer
qu'il est bien titulaire de cette créance (voir N° 7742/76, D.R. 14
p. 146). Or, en l'espèce, les juridictions nationales ont rejeté toutes
les prétentions du requérant et il ne ressort pas du dossier que le
requérant puisse se prétendre titulaire d'une telle créance.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 19 mai 1987 devant le
tribunal d'Ancône, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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