SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16321/90
présentée par Rachid NAOUCHE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juin 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1989 par Rachid
NAOUCHE contre la France et enregistrée le 19 mars 1990 sous le No de
dossier 16321/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1954 à
Skikda (Algérie), expose être arrivé en France en 1962.
Le 19 mars 1986, un arrêté ministériel d'expulsion, notifié le
6 mai 1986, fut pris contre le requérant au motif qu'il s'était rendu
coupable depuis 1981 d'une multitude de vols, tentatives de vol simple
ou avec effraction.
Expulsé du territoire français le 19 mai 1986, le requérant y
revint le 23 juin 1987 et se vit condamner du chef d'infraction à
l'arrêté ministériel.
Expulsé une seconde fois le 27 février 1988, il ressort du
dossier qu'il est revenu en France et s'est à nouveau vu condamner du
chef d'infraction à l'arrêté ministériel.
GRIEFS
Le requérant allègue qu'en octobre 1988, à la suite d'une
manifestation, il a été arrêté en Algérie par la police militaire qui,
pendant quatre heures, l'a soumis à des sévices. Peu après, il a été
arrêté de nouveau par la police militaire avec d'autres personnes. Le
requérant et les autres personnes arrêtées auraient été interrogés et
traités cruellement (arrachement des ongles, etc.) pendant une période
de six jours, au bout de laquelle ils auraient pris la fuite. Un des
camarades du requérant aurait été tué par une balle à cette occasion,
mais le requérant aurait réussi à s'enfuir avec un ami par la
frontière tunisienne. Par la suite, son ami serait mort des suites
des sévices subis en Algérie.
Le requérant n'invoque aucune disposition précise de la
Convention mais demande l'asile politique.
EN DROIT
Le requérant se plaint de son expulsion de France et demande
l'asile politique. Il allègue avoir été maltraité par la police
militaire algérienne en 1988 suite à son arrestation en raison de sa
participation à une manifestation.
Bien que le requérant n'ait invoqué aucune disposition précise
de la Convention, la question se pose de savoir si les faits allégués
par le requérant sont de nature à porter atteinte à l'article 3
(art. 3) de la Convention qui prohibe les traitements inhumains et
dégradants.
La question de savoir si, sous l'angle de cette disposition,
le requérant a épuisé les voies de recours internes peut rester
ouverte étant donné que la requête se heurte à un autre motif
d'irrecevabilité.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence
constante, ni le droit d'asile (cf p. ex. N° 1802/62, déc. 26.3.63,
Annuaire 6 p. 463) ni le droit pour un étranger de ne pas être
expulsé du territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant n'est
garanti par la Convention (cf. p. ex. N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R.
24, p. 239). Elle a toutefois estimé que l'expulsion d'un individu
pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème
sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il
existait des raisons sérieuses de croire que cet individu serait
exposé, dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par
cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29, p. 48).
La Commission constate qu'il ne ressort pas des affirmations
du requérant qu'il courrait un risque particulier s'il retournait en
Algérie ou que son expulsion serait, pour tout autre motif, contraire
à la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
du Comité du Comité
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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