Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 43
Juin 2002
Napijalo c. Croatie (déc.) - 66485/01
Décision 13.6.2002 [Section I]
Article 2 du Protocole n° 4
Article 2 al. 2 du Protocole n° 4
Liberté de quitter un pays
Confiscation d’un passeport: recevable
En février 1999, les douanes croates confisquèrent le passeport du requérant à son retour de Bosnie-Herzégovine. Par la suite, les autorités conservèrent le document, bien qu’aucune procédure ne fût engagée à l’encontre de l’intéressé. En mars 1999, celui-ci introduisit une action civile contre le ministère des Finances devant le tribunal municipal compétent. En avril 2001, la police lui restitua son passeport. Toutefois, il tenta d’obtenir une décision déclaratoire selon laquelle son passeport avait été confisqué par les autorités en février 1999 puis lui avait été rendu en avril 2001. En novembre 2001, le tribunal rejeta sa demande. Dans l’intervalle, en avril 1999, il avait saisi le tribunal départemental, prétendant que sa liberté de circulation avait été violée et demandant qu’il soit ordonné au ministère des Finances de lui restituer son passeport. En septembre 1999, sa demande fut rejetée et on lui recommanda d’engager devant un tribunal municipal une action civile contre le ministère des Finances pour obtenir la restitution de son passeport. Le recours que le requérant forma par la suite devant la Cour suprême fut rejeté en avril 2000.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (applicabilité, durée de la procédure).
Recevable sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4: Aucune procédure concernant l’infraction douanière prétendument commise par le requérant n’a été engagée contre lui et aucune décision n’a été prise concernant la confiscation de son passeport. Il n’a donc pas pu contester cette mesure au moyen d’une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle les autorités concernées auraient établi les faits pertinents et exposé les motifs de cette confiscation. Seule une procédure de ce type aurait donné au requérant une réelle possibilité de contester le bien-fondé de la mesure en question et d’établir une éventuelle violation de son droit à la liberté de circulation. La procédure devant le tribunal municipal portait uniquement sur la restitution du passeport. Dans le cadre de celle-ci, le passeport a été considéré comme un bien lui appartenant et non comme un document délivré par les pouvoirs publics et permettant de voyager hors de Croatie. Quant aux procédures devant le tribunal départemental et la Cour suprême, elles n’ont porté que sur la question (procédurale) de savoir si le requérant pouvait former un recours pour se défendre contre un acte illicite. Aucune de ces procédures ne lui aurait permis de contester une quelconque décision relative à la confiscation de son passeport; ses griefs ne sauraient donc être rejetés pour défaut d’épuisement des voies de recours internes.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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