DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2194/12
Concetta NAPOLI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f .f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 2011 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 11 septembre 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont des ressortissants italiens résidant à Messine. Ils ont été représentés devant la Cour par M V. Passalacqua, avocat à Partanna.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Mme V. Napoli, de cujus des requérants, fut partie à une procédure civile devant la Cour des comptes (Section juridictionnelle pour la Sicile) portant sur son droit à pension en tant que sœur d’une victime de guerre.
En mars 2007, elle saisit la cour d’appel « Pinto » de Palerme pour se plaindre de la durée de cette procédure (32 ans et 1 mois jusqu’à la date d’introduction du recours « Pinto »).
Par une décision du 16 mars 2009, la cour d’appel rejeta le recours « Pinto » en raison du défaut manifeste de fondement des prétentions qui constituaient l’objet de la procédure principale.
Le 26 mai 2009, Mme V. Napoli décéda.
Les requérants, en tant qu’héritiers, se pourvurent en cassation.
Par l’arrêt no 14483 du 30 juin 2011, la Cour de cassation « Pinto » annula la décision entreprise, constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda aux requérants 16 000 EUR conjointement à titre de dommage moral en tant qu’héritiers de la partie à la procédure principale, ordonnant la distraction des frais et dépens au bénéfice de leur avocat.
La décision de la Cour de cassation « Pinto» n’a pas été exécutée.
Devant la Cour, les requérants se plaignent de l’insuffisance du montant « Pinto » et de la non-exécution de la décision « Pinto ».
La partie de la requête relative à la non-exécution de la décision « Pinto » a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
A. Sur la non-exécution de la décision « Pinto »
Les requérants allèguent que la décision de la Cour de cassation « Pinto » n’a pas été exécutée. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 11 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale ainsi libellée :
« (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision,
- 200 EUR (deux cents euros) à chacun des six requérants, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 600 EUR (six cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. » »
Par une lettre parvenue à la Cour le 9 octobre 2012, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non ‑ exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
B. Sur la durée de la procédure principale et l’insuffisance du montant « Pinto »
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par la Cour de cassation « Pinto ».
La Cour note que la Cour de cassation « Pinto » a constaté la violation du délai raisonnable dans la procédure en question et a accordé aux requérants 16 000 EUR conjointement à titre de dommage moral, à savoir 53 % du montant que la Cour aurait octroyé au même titre.
Eu égard à la jurisprudence Garino c. Italie ((déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006), la Cour considère que la somme accordée est adéquate et de ce fait apte à réparer la violation du principe du délai raisonnable. Dès lors, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief déduit de la non-exécution de la décision « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointe f.f.Président
Annexe
Concetta NAPOLI née le 06/01/1920 Rosaria NAPOLI née le 01/02/1947 Giovanni NAPOLI né le 29/05/1949 Paola NAPOLI née le 06/03/1951 Rosaria NAPOLI née le 08/10/1966 Domenica NAPOLI née le 25/01/1969
Full & Egal Universal Law Academy