SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26003/94
présentée par Elio Napoli
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en
présence de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 juillet 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le No de
dossier 26003/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 mai 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside
à Salerno.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Par recours du 24 février 1986, le requérant assigna son
employeur, un institut d'études, et la province de Salerno - la
collectivité locale de laquelle relève le premier défendeur - devant
le tribunal d'instance de Salerno, faisant fonction de juge du
travail, afin d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle
ledit institut avait réduit le montant de son salaire.
Lors de la première audience du 19 novembre 1986, l'avocat du
requérant demanda la mise en cause de la région Campanie. Le juge de
la mise en état accueillit cette demande et ajourna l'audience au
27 mai 1987. Cette audience fut remise à la demande du représentant
de la province de Salerno. Après l'audience d'instruction du
17 décembre 1987, celle du 19 mai 1988 fut renvoyée d'office.
L'audience du 24 novembre 1988 fut reportée à la demande des parties,
tandis que les trois audiences qui suivirent (15 juin 1989,
17 janvier et 6 juin 1990) furent toutes ajournées à la demande du
requérant.
Le juge de la mise en état ayant été muté sans être remplacé,
le procès demeura en sommeil du 26 juin 1991 au 18 mars 1992. Le
4 juin 1992, le juge de la mise en état ordonna à la province de
Salerno de déposer un document. Le 4 février 1993, la province de
Salerno ayant déposé le document requis, l'affaire fut mise en
délibéré. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 12 février 1993, le juge d'instance de Salerno fit droit à
la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 février 1986 et s'est
terminée le 12 février 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque
sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à
cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy