COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 26003/94
Elio Napoli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1996)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPINION DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26003/94 introduite le
28 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Salerno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par recours du 24 février 1986, le requérant assigna son
employeur, un institut d'études, et la province de Salerno - la
collectivité locale de laquelle relève le premier défendeur - devant
le tribunal d'instance de Salerno, faisant fonction de juge du travail,
afin d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle ledit institut
avait réduit, à compter de janvier 1986, le montant de son salaire. Il
demanda également le paiement d'une somme correspondant aux différences
entre les rétributions perçues après cette date et celles auxquelles
il estimait avoir droit.
7. Lors de la première audience du 19 novembre 1986, l'avocat du
requérant demanda la mise en cause de la région Campanie. Le juge de
la mise en état accueillit cette demande et ajourna l'audience au
27 mai 1987. Cette audience fut remise à la demande du représentant de
la province de Salerno pour examiner l'acte de mise en cause de la
région de Campanie. Le requérant ne s'y opposa pas. Après l'audience
d'instruction du 17 décembre 1987 (lors de laquelle seul le requérant
était présent), celle du 19 mai 1988 fut renvoyée d'office en raison
d'une grève du personnel du greffe. L'audience du 24 novembre 1988 fut
reportée à la demande des parties, des tentatives pour parvenir à un
règlement amiable de l'affaire étant en cours. Les trois audiences qui
suivirent (15 juin 1989, 17 janvier et 6 juin 1990) furent toutes
ajournées à la demande du requérant, tandis que celle du
20 décembre 1990 fut remise à la demande de celui-ci sans que l'avocat
de la province de Salerno ne s'y oppose.
8. Par la suite, le juge de la mise en état ayant été muté sans être
remplacé, le procès demeura en sommeil du 26 juin 1991 (audience
renvoyée d'office) au 18 mars 1992. Le 4 juin 1992, accueillant une
demande du requérant, le juge de la mise en état ordonna à la province
de Salerno de déposer un document. Le 22 octobre 1992, le requérant
déposa des documents. Le 4 février 1993, la province de Salerno ayant
déposé le document requis, l'affaire fut mise en délibéré.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 12 février 1993, le juge d'instance de Salerno fit droit à la
demande du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question était une demande en
annulation d'une décision de l'employeur du requérant qui avait réduit
le salaire de celui-ci. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
24 février 1986 et s'est terminée le 12 février 1993, est de presque
sept ans.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Le Gouvernement estime que la durée de la procédure s'explique
par le comportement des parties puisque celles-ci demandèrent de
nombreuses remises d'audience tout au long de la phase d'instruction.
17. La Commission note en effet que les parties, et notamment le
requérant, ont demandé à plusieurs reprises une remise d'audience, ce
qui a considérablement retardé la conclusion de la phase d'instruction.
18. La Commission estime toutefois que le comportement du requérant
n'explique pas, à lui seul, la longueur de la procédure.
19. Elle relève plusieurs retards imputables aux autorités
judiciaires : du 24 février 1986 (date de l'introduction du recours)
au 19 novembre 1986 (date de la première audience) ; du 19 mai 1988 au
24 novembre 1988 (renvoi d'office) ; du 26 juin 1991 au 18 mars 1992
(mutation du juge d'instance) ; du 22 octobre 1992 au 4 février 1993
parce que la province de Salerno n'avait pas déposé un document. Ces
délais ont entraîné un retard global de deux ans et plus de deux mois.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
20. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
1uridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. La Commission rappelle enfin qu'une diligence particulière
s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs
reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la
matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à
accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
23. La Commission conclut par douze voix contre deux, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
(Or. anglais)
DISSENTING OPINION OF Mrs J. LIDDY
The length of the proceedings was indeed considerable, but it
does not seem to me that the delay of two years two months attributable
to the State should lead to a finding of violation in the circumstances
of this case where the applicant was responsible of a comparable period
of delay.
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