SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31348/96
présentée par Fernando Napoli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le No de dossier
31348/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 mai 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 28 juillet 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 28 juillet 1989 devant le juge d'instance de
Lagonegro (Lauria), faisant fonction de juge du travail, et est à ce
jour encore pendante devant le tribunal de Lagonegro. Cette procédure
a déjà duré plus de sept ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable dans la mesure où le juge d'instance n'aurait pas
correctement établi les faits. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Quant à ce grief, même à supposer que la Commission puisse en
connaître (cf. N° 21861/93, déc. 28.06.95, D.R. 82-A p. 12), elle
constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les
juridictions nationales et que par conséquent ce grief est en tout cas
prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 28 juillet 1989 devant le
juge d'instance de Lagonegro (Lauria), faisant fonction de juge
du travail, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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