RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 55
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 31348/96
NAPOLI CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 15 avril 1997, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 22 juillet 1995 par M. Fernando Napoli contre l'Italie (Requête no 31348/96);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 4 juin 1997 que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 30 octobre 1997 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 21 janvier 1997, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par onze voix contre quatre, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention en vue de l'adoption de la résolution finale.
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