DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44415/98
présentée par Angelina Napolitano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1934 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par Me Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le 9 décembre 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, à l’encontre du ministre du Trésor et du ministre de l’Intérieur, afin d’obtenir une pension d’invalidité.
Le 15 décembre 1993, le juge fixa la première audience au 14 juin 1995. Cette audience fut reportée d’office à quatre reprises jusqu’au 14 décembre 1998. A cette date, le juge nomma un expert et ajourna l'affaire au 2 juin 1999. L'audience de plaidoiries se tint le 22 mai 2000.
Par un jugement du 22 mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 2000, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 décembre 1993 et s'est terminé le 20 juin 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de six ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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