Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 244
Octobre 2020
Napotnik c. Roumanie - 33139/13
Arrêt 20.10.2020 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 12
Interdiction générale de la discrimination
Rappel d’une diplomate en poste à l’étranger après l’annonce de sa grossesse justifié par la nécessité : non-violation
En fait – La requérante, diplomate en poste à l’étranger, fut rappelée immédiatement après qu’elle avait annoncé sa deuxième grossesse.
En droit – Article 1 du Protocole no 12
Principes généraux : En principe, les normes établies dans la jurisprudence de la Cour concernant la protection offerte par l’article 14 sont applicables aux affaires portées devant la Cour sur le fondement de l’article 1 du Protocole no 12. À ce sujet, la Cour a déjà eu l’occasion de reconnaître, quoique de façon indirecte, la nécessité de protéger les femmes enceintes et les mères (Petrovic c. Autriche, 27 mars 1998, 20458/92 ; Konstantin Markin c. Russie [GC], 30078/06, 22 mars 2012, Note d’information 150 ; Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], 60367/08 et 961/11, 24 janvier 2017, Note d’information 203 ; Alexandru Enache c. Roumanie, 16986/12, 3 octobre 2017, Note d’information 211).
Application au cas d’espèce :
Seules des femmes peuvent faire l’objet d’un traitement différencié lié à une grossesse ; c’est pourquoi une telle différence de traitement s’analyse en une discrimination directe fondée sur le sexe si elle s’avère injustifiée. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a raisonné de manière similaire (arrêt Dekker du 8 novembre 1990, C-177/88 ; arrêt Webb du 14 juillet 1994, C‑32/93).
Ayant établi que la requérante a fait l’objet d’un traitement différent fondé sur le sexe, la Cour admet que la décision de rappeler la requérante poursuivait le but légitime qu’est la protection des droits d’autrui, notamment des ressortissants roumains ayant besoin d’une assistance consulaire en Slovénie. Les autorités nationales et le Gouvernement ont considéré que la cessation anticipée de la mission de la requérante à l’étranger était justifiée par le fait que les absences de l’intéressée pour des consultations médicales et un congé de maternité auraient altéré la capacité de fonctionnement de la section consulaire de l’ambassade. Pendant l’absence précédente de la requérante, les services consulaires avaient été suspendus et les demandes d’assistance redirigées vers les pays voisins. Il est donc manifeste que, eu égard à la nature des fonctions de la requérante et à l’urgence des demandes auxquelles elle devait répondre, les activités consulaires de l’ambassade pâtissaient sérieusement de l’absence de l’intéressée.
Bien que ses conditions de travail aient été modifiées en raison de la cessation anticipée de sa mission à l’étranger, ce changement ne saurait être assimilé à la perte d’un emploi. Les conséquences pour la requérante du traitement en cause n’étaient pas de la même nature que celles qui sont expressément prohibées par la législation interne relative à l’égalité des chances et les engagements internationaux contractés par l’État en matière de protection des femmes enceintes et des mères. La requérante ayant continué à être promue par son employeur malgré une longue absence, elle ne semble pas avoir subi de revers de long terme dans sa carrière diplomatique. En outre, les juridictions nationales ont expressément rappelé que la décision litigieuse ne constituait pas une sanction disciplinaire.
La Cour conclut que, si la décision litigieuse a été motivée par la grossesse de la requérante, elle ne visait pas à placer celle-ci dans une situation défavorable. En dépit de l’étroite marge d’appréciation dont elles jouissent, les autorités nationales ont justifié la nécessité de la mesure par des motifs pertinents et suffisants.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi le Guide sur l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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