Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 71
Janvier 2005
Narcisio c. Pays-Bas (déc.) - 47810/99
Décision 27.1.2005 [Section III]
Article 3
Traitement inhumain
Transfert vers une prison des Antilles Néerlandaises et allégations selon lesquelles les conditions de détention y seraient inacceptables: irrecevable
Soupçonné de meurtre et d’infractions à la législation sur les armes à feu, le requérant fit l’objet, en 1998, d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction de Curaçao. Il fut arrêté à Rotterdam le 21 janvier 1999. Le lendemain, son avocat demanda au ministre de la Justice et au procureur de ne pas expulser le requérant et d’autoriser son placement en détention provisoire aux Pays-Bas. Le 25 janvier, le requérant fut embarqué dans un avion à destination des Antilles néerlandaises. Avant d’être envoyé au centre de détention, il passa vingt-trois jours dans un cachot de police. Il soutient que son transfert à Curaçao aux fins de son placement en détention dans ledit centre a violé les articles 3 et 8 de la Convention et l’a exposé à des conditions de détention inacceptables dans la mesure où il a été privé de services de base tel l’accès à l’eau courante et à des installations sanitaires dignes de ce nom. Les conditions de détention dans le centre ont été examinées à quatre reprises par des délégations du CPT (Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants). Dans ses rapports de 1994 et 1997, le CPT conclut que les conditions de détention dans le centre s’analysaient en fait en un « traitement inhumain et dégradant ». Dans ses rapports de 1999 et 2002, il releva qu’un certain nombre d’améliorations avaient été apportées au centre, mais que celui-ci demeurait caractérisé par un haut niveau de violence.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3. Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): La Cour ne peut exclure que le requérant eût pu faire usage d’une procédure civile en référé pour prévenir son transfert. Elle préfère toutefois ne pas spéculer sur ce point et ne pas déclarer la requête irrecevable pour ce motif.
La visite effectuée par le CPT au centre de détention en 1999, peu avant l’arrivée du requérant, permit de constater quelques améliorations. En 2002, le CPT releva d’autres améliorations matérielles, tout en notant la persistance du problème de violence entre détenus. En l’absence de griefs spécifiques du requérant concernant cet aspect des conditions de sa détention, on peut penser que l’intéressé n’a pas été touché par la violence excessive décrite dans les rapports du CPT. Quant à l’absence alléguée d’accès à l’eau courante et à des installations sanitaires, la Cour ne peut la juger suffisamment grave pour faire jouer l’article 3: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: aucune question distincte de celles déjà discutées sur le terrain de l’article 3 ne se pose: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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