TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8262/04
présentée par Ludivine NARCISI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mlle Ludivine Narcisi, est une ressortissante française, née en 1976 et résidant à Quievrechain. Elle est représentée devant la Cour par Me Blandine Olivier-Denis, avocate à Valenciennes. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 décembre 1998, l’employeur de la requérante, la SA Languedocienne de bijoux, mit fin à sa période d’essai pour un emploi de vendeuse. Par un jugement du 4 septembre 2000, le conseil des prud’hommes de Valenciennes considéra qu’il s’agissait d’une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et octroya diverses indemnités à la requérante. Le 26 avril 2002, la cour d’appel de Douai infirma le jugement sur le caractère abusif de la rupture mais accorda à la requérante une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés sur heures supplémentaires.
Par une déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 31 mai 2002, la requérante se pourvut en cassation sans être représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (ci-après, « avocat aux Conseils ») mais avec l’assistance de son avocat à la cour d’appel.
Le 1er juillet 2002, ce dernier adressa au greffe de la Cour de cassation un mémoire en quatre exemplaires au nom de la requérante.
Selon le Gouvernement, le mémoire en défense produit par l’avocat de la SA Languedocienne de bijoux, déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2002, fut communiqué à la requérante par une lettre simple le 24 décembre 2002, en application de l’article 992 du nouveau code de procédure civile.
Par une lettre du 8 janvier 2003, l’avocat de la requérante demanda au greffe de la Cour de cassation de l’informer de l’état d’avancement de la procédure, dont il était sans nouvelle depuis l’envoi de son mémoire. Par une lettre en réponse du 15 janvier suivant, le greffe l’informa que le dossier se trouvait « en attente de la nomination d’un conseiller rapporteur ».
Par une lettre du 25 mars 2003, le greffe de la Cour de cassation informa la requérante qu’une audience serait en principe fixée au mois de juillet 2003 concernant son affaire.
Par une lettre du 30 août 2003, la requérante se vit notifier l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 juillet 2003, qui déclarait son pourvoi non admis, notamment au visa des « observations écrites de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Languedocienne de bijoux » et des « mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait d’une atteinte au principe du contradictoire devant la Cour de cassation en raison de l’absence de communication des observations écrites et mémoires de son adversaire.
2. Sur le même fondement, elle se plaignait également de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation, de l’absence de réponse par la Cour de cassation (article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire) au moyen qu’elle avait développé dans son mémoire et, enfin, de l’absence de convocation à l’audience devant la Cour de cassation alors que l’avocat aux Conseils de son adversaire y aurait présenté ses observations oralement, ce qui ne lui aurait pas permis de se défendre à armes égales avec ce dernier.
EN DROIT
La Cour relève que, le 8 septembre 2006, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur et de faire application de l’article 29 § 3 de la Convention afin que soient examinés conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 28 novembre 2006.
La Cour relève que, par lettre du 5 décembre 2006, l’avocate de la requérante a ensuite été invitée à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que les demandes de la requérante au titre de la satisfaction équitable. Cependant, la Cour constate que l’avocate de la requérante n’a pas transmis d’observations, bien qu’une lettre de rappel lui ait été adressée en recommandé avec avis de réception le 23 février 2007, l’avertissant de la possible radiation de la requête du rôle en l’absence de réponse. L’avis de réception de cette lettre est parvenu à la Cour dûment signé par l’avocate le 5 mars 2007.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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