DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43071/98
présentée par Luigi Narciso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43071/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Morcone (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 30 octobre 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 3 novembre 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 26 novembre 1991, audience qui se tint seulement le 18 février 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa une audience au 18 octobre 1993. Cette audience fut reportée d’office au 2 décembre 1994. L’audience de mise en délibéré se tint le 21 décembre 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 1994 le juge rejeta la demande du requérant.
Le 20 décembre 1995, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 3 juillet 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 26 mars 1997. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 8 octobre 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 octobre 1990 et s'est terminée le 15 octobre 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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