TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40949/98
présentée par Ennio et Antonella Nardone
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40949/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1961 et 1957, et résident respectivement à S. Giorgio del Sannio (Bénévent) et à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par Maîtres Antonio Nardone et Togo Verilli, avocats à Bénévent.
Le 22 juin 1989, M. L. et Mme S. déposèrent un recours à l’encontre de Mme N., la mère des requérants, devant le tribunal de Bénévent, en dénonciation de nouvel œuvre, afin d’obtenir la démolition de la construction en litige et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 8 février 1990. Le 31 mai 1990, à la demande de Mme N. fut mis en cause son mari, M. N., en tant que copropriétaire de la construction. Le 17 janvier 1991, le juge de la mise en état nomma un expert. Des six audiences fixées entre le 20 juin 1991 et le 14 octobre 1993, deux concernèrent le rapport d’expertise, une fut reportée à la demande des parties, une à cause de l’absence de Mme et M. N., une fut ajournée d’office et une fut consacrée à l’audition de témoins.
L’audition de témoins continua le 24 mars 1994 et l’audience fut renvoyée au 3 novembre 1994 pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. L’audience fixée au 18 mai 1995 fut reportée d’office au 30 janvier 1997. Après un renvoi à la demande des défendeurs et un à celle des parties, le 14 octobre 1997 les requérants se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritiers de leurs parents, entre-temps décédés. Le 19 mars 1998, l’audience fut renvoyée au 5 novembre 1998, à la demande des requérants. Cette audience ne se tint pas, car l’affaire fut inscrite au rôle de la chambre chargée des affaires à traiter selon l’ancien code (sezione stralcio). L’audience suivante fut fixée au 3 juin 1999.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 juin 1989 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de neuf ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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