PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44428/98
présentée par Antonio Nardone
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Marcello Troiani, avocat à Rome.
Le 30 mai 1987, le requérant, employé auprès de la société anonyme F., s’adressa au juge d’instance de Milan, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement de 764 509 676 lires italiennes à titre de provision.
La mise en état de l’affaire commença le 19 novembre 1987. Des douze audiences fixées entre le 8 janvier 1988 et le 12 novembre 1990, une fut reportée d'office, deux furent consacrées à l'audition de témoins, deux furent consacrées à la nomination et au serment de l'expert, six furent reportées car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe l'expertise et une le fut pour permettre aux parties d'examiner l'expertise qui avait été entre-temps déposée. Le 23 avril 1991, le requérant demanda l'admission de témoins et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance hors audience, le juge rejeta ladite demande. Le 20 mai 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. Les débats eurent lieu le 17 septembre 1991.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 octobre 1991, le juge rejeta la demande du requérant et le condamna à payer à la partie défenderesse la somme de 1 690 000 lire italiennes.
Le 13 octobre 1992, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Milan. Le 15 octobre 1992, le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 21 septembre 1993. Toutefois, cette audience se tint le 8 avril 1994. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1994, le tribunal confirma le jugement de première instance. Dans ses attendus, il qualifia de complexe l'expertise qui eut lieu en première instance.
Le 15 mai 1995, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 24 octobre 1996 et, par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 30 mai 1987 et s’est terminée le 15 janvier 1997, a duré plus de neuf ans et sept mois pour trois instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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