DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Des Requêtes nos 29315/09 et 64679/09
présentées par Antonio NARDOZZA et Rosa Maria TEMPONE
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 juillet 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par deux ressortissants italiens, MM. A. Nardozza et Mme R.M. Tempone, représentés devant la Cour par Mes R. Forliano et A. Fragomeni, avocats à Calvello. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de la non-exécution des décisions des cours d’appel « Pinto » et de l’ineffectivité du remède Pinto.
Le 5 août 2010, les requérants ont obtenu le paiement des sommes Pinto.
Les 14 et 28 avril 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chaque requérant :
- 200 euros couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement des sommes Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
- 200 euros couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine des requêtes. Lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime opportun de les joindre et décide de les examiner conjointement.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de les rayer du rôle.
Françoise Elens-PassosDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Cour d’appel Pinto
Montant dommage moral Pinto
Date du dépôt de la décision Pinto
29315/09
28/07/2009
Antonio Nardozza
09/10/1965
Calvello
Catanzaro – R.G. 398/06
2 000 EUR
9 janvier 2007
64679/09
28/07/2009
Rosa Maria Tempone
27/01/1957
Potence
Catanzaro – R. E.R. 658/06
2 500 EUR
12 janvier 2007
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