SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21612/93
présentée par Rodolfo Francesco NASPONI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1993 par Rodolfo Francesco
NASPONI contre l'Italie et enregistrée le 22 avril 1993 sous le N° de
dossier 21612/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 1er octobre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant
à Micigliano (Rieti). Il est économiste de profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me
Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
(a) La première enquête préliminaire
Suite à une plainte déposée par la municipalité de Micigliano en
date du 15 décembre 1980, une enquête préliminaire (n° 112/81) fut
menée par la police judiciaire de Rieti sur des prétendues
irrégularités commises par l'administration communale de Micigliano à
l'époque où le requérant exerçait la fonction de maire, en connexion
avec des adjudications. Le requérant était soupçonné d'avoir commis le
délit de concussion ("peculato per distrazione").
Par note du 14 avril 1982, notifiée le 17 avril 1981, le
requérant fut cité à comparaître devant le Substitut du Procureur de
la République de Rieti à l'interrogatoire du 23 avril 1981.
Par note du 31 octobre 1981, notifiée au requérant le
13 novembre 1981, ce dernier fut cité à comparaître devant le même
Substitut du Procureur à l'interrogatoire du 25 novembre 1981.
Le 26 novembre 1981, le Parquet demanda le renvoi en jugement du
requérant devant le tribunal de Rieti.
(b) La deuxième enquête préliminaire
Dans le cadre d'une deuxième enquête préliminaire concernant des
prétendues irrégularités commises par la municipalité de Micigliano en
connexion avec des adjudications, le 14 décembre 1981, une
communication judiciaire fut émise à l'égard du requérant pour les
délits de faux ("falso ideologico"), escroquerie et concussion
aggravée.
Le 9 février 1982, le requérant et deux coaccusés furent arrêtés
en vertu d'un mandat d'arrêt émis en date du 8 février 1982 par le juge
d'instruction de Rieti.
Le 12 février 1982, ils beneficièrent d'une mise en liberté
provisoire.
Le 18 février 1982, le Substitut du Procureur de la République
de Rieti interjeta appel contre l'octroi de la liberté provisoire
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rome, qui rejeta
l'appel par décision du 16 mars 1983.
Entre-temps, le 28 juin 1982, le requérant fut cité à comparaître
devant le juge d'instruction près le tribunal de Rieti pour
l'interrogatoire du 22 juillet 1982.
Par ordonnance du 29 avril 1983, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal de Rieti.
(c) La procédure en première instance
Le 12 janvier 1984, le requérant fut cité à comparaître, dans le
cadre des deux procédure pénales, à l'audience du 9 mars 1984.
Le 24 février 1984, l'avocat du requérant demanda la jonction des
procédures. Par ordonnance du 2 mars 1984, le Président du tribunal de
Rieti fit droit à cette demande.
Par ordonnance du 7 mars 1984, l'affaire fut réinscrite au rôle.
Par ordonnance du juge d'instruction de Rieti en date du
25 août 1984, déposée au greffe le 1 septembre 1984, le requérant et
deux coaccusés furent renvoyés en jugement et cités à comparaître à
l'audience du 16 octobre 1984. Cette audience fut reportée au
29 janvier 1985.
En raison d'un empêchement de l'avocat du requérant, l'audience
du 29 janvier fut reportée au 16 avril 1985 ; à cette date, l'affaire
fut ajournée au 3 mai 1985 pour des raisons d'office.
L'audience du 3 mai 1985 fut reportée au 7 juin 1985. A cette
date, en raison des élections politiques, l'affaire fut ajournée au
18 juin 1985.
L'audience du 18 juin 1985 fut reportée au 11 octobre 1985.
Par jugement du 18 octobre 1985, le requérant fut condamné quant
aux chefs d'accusation de faux et escroquerie, et fut acquitté par
rapport au délit de concussion aggravée.
(d) L'appel
Le 18 octobre 1985, le requérant interjeta appel contre la
première branche de ce jugement, dont le texte fut déposé au greffe le
23 novembre 1985.
Le 18 décembre 1985, le requérant présenta ses moyens de recours.
Le 13 janvier 1986, les actes de la procédures furent transmis
à la cour d'appel de Rome.
Par acte du 17 juillet 1992, notifié au requérant le
31 juillet 1992, ce dernier fut cité à comparaître devant la cour
d'appel de Rome à l'audience du 12 octobre 1992.
Par arrêt du 12 octobre 1992, déposé au greffe le
24 novembre 1992, la cour d'appel de Rome acquitta le requérant ; cet
arrêt acquit force de chose jugée le 26 décembre 1992.
GRIEF
Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention, de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre
pour les délits de concussion, faux et escroquerie aggravée.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre pour les délits de concussion, faux et escroquerie
aggravée. Cette procédure a débuté le 17 avril 1981 par l'émission
d'une citation à comparaître à l'égard du requérant, et s'est terminée
le 26 décembre 1992, date à laquelle son acquittement par arrêt de la
cour d'appel a aquis force de chose jugée.
Selon le requérant, cette durée d'environ onze ans et huit mois
ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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