COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 21612/93
Rodolfo Francesco Nasponi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 31 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 21612/93, introduite
le 31 mars 1993, contre l'Italie et enregistrée le 22 avril 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant
à Micigliano (Rieti).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 29 novembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
a) La première enquête préliminaire
6. Suite à une plainte déposée par la municipalité de Micigliano en
date du 15 décembre 1980, une enquête préliminaire (n° 112/81) fut
menée par la police judiciaire de Rieti sur des prétendues
irrégularités commises par l'administration communale de Micigliano à
l'époque où le requérant exerçait la fonction de maire, en connexion
avec des adjudications. Le requérant était soupçonné d'avoir commis le
délit de concussion ("peculato per distrazione").
7. Par note du 14 avril 1981, notifiée le 17 avril 1981, le
requérant fut cité à comparaître devant le Substitut du Procureur de
la République de Rieti à l'interrogatoire du 23 avril 1981.
8. Par note du 31 octobre 1981, notifiée au requérant le
13 novembre 1981, ce dernier fut cité à comparaître devant le même
Substitut du Procureur à l'interrogatoire du 25 novembre 1981.
9. Le 26 novembre 1981, le Parquet demanda le renvoi en jugement du
requérant devant le tribunal de Rieti.
(b) La deuxième enquête préliminaire
10. Dans le cadre d'une deuxième enquête préliminaire concernant des
prétendues irrégularités commises par la municipalité de Micigliano en
connexion avec des adjudications, le 14 décembre 1981, une
communication judiciaire fut émise à l'égard du requérant pour les
délits de faux ("falso ideologico"), escroquerie et concussion
aggravée.
11. Le 9 février 1982, le requérant et deux coaccusés furent arrêtés
en vertu d'un mandat d'arrêt émis en date du 8 février 1982 par le juge
d'instruction de Rieti.
12. Le 12 février 1982, ils beneficièrent d'une mise en liberté
provisoire.
13. Le 18 février 1982, le Substitut du Procureur de la République
de Rieti interjeta appel contre l'octroi de la liberté provisoire
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rome, qui rejeta
l'appel par décision du 16 mars 1983.
14. Entre-temps, le 28 juin 1982, le requérant fut cité à comparaître
devant le juge d'instruction près le tribunal de Rieti pour
l'interrogatoire du 22 juillet 1982.
15. Par ordonnance du 29 avril 1983, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal de Rieti.
(c) La procédure en première instance
16. Le 12 janvier 1984, le requérant fut cité à comparaître devant
le tribunal de Rieti, dans le cadre des deux procédure pénales, à
l'audience du 9 mars 1984.
17. Le 24 février 1984, l'avocat du requérant demanda la jonction des
procédures. Par ordonnance du 2 mars 1984, le Président du tribunal de
Rieti fit droit à cette demande.
18. Par ordonnance du 7 mars 1984, l'affaire fut réinscrite au rôle.
19. Par ordonnance du juge d'instruction de Rieti en date du
25 août 1984, déposée au greffe le 1er septembre 1984, le requérant et
deux coaccusés furent renvoyés en jugement et cités à comparaître
devant le tribunal de Rieti à l'audience du 16 octobre 1984. Cette
audience fut reportée au 29 janvier 1985.
20. En raison d'un empêchement de l'avocat du requérant, l'audience
du 29 janvier fut reportée au 16 avril 1985 ; à cette date, l'affaire
fut ajournée au 3 mai 1985 pour des raisons d'office.
21. L'audience du 3 mai 1985 fut reportée au 7 juin 1985. A cette
date, en raison des élections politiques, l'affaire fut ajournée au
18 juin 1985.
22. L'audience du 18 juin 1985 fut reportée au 11 octobre 1985.
23. Par jugement du tribunal de Rieti du 18 octobre 1985, le
requérant fut condamné à deux ans et quatre mois d'emprisonnement et
au paiement d'une amende, outre l'interdiction des fonctions publiques
pendant la même période quant aux chefs d'accusation de faux et
escroquerie, et fut acquitté par rapport au délit de concussion
aggravée.
(d) L'appel
24. Le 18 octobre 1985, le requérant interjeta appel contre la
première branche de ce jugement, dont le texte fut déposé au greffe le
23 novembre 1985.
25. Le 18 décembre 1985, le requérant présenta ses moyens de recours.
26. Le 13 janvier 1986, les actes de la procédure furent transmis à
la cour d'appel de Rome.
27. Par acte du 17 juillet 1992, notifié au requérant le 31 juillet
1992, ce dernier fut cité à comparaître devant la cour d'appel de Rome
à l'audience du 12 octobre 1992.
28. Par arrêt du 12 octobre 1992, déposé au greffe le 24 novembre
1992, la cour d'appel de Rome acquitta le requérant ; cet arrêt acquit
force de chose jugée le 26 décembre 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
29. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
30. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
31. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
32. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
33. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
17 avril 1981, date à laquelle la citation à comparaître devant le
Procureur de la République de Rieti fut notifiée au requérant, et s'est
terminée le 26 décembre 1992, date à laquelle son acquittement par la
cour d'appel de Rome acquit force de chose jugée, est de onze ans et
huit mois environ.
34. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
35. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique
essentiellement par la surcharge du rôle de la cour d'appel de Rome.
Le requérant s'oppose à cette thèse ; il fait valoir notamment
que l'Italie doit être retenue responsable pour les carences de son
système judiciaire.
36. La Commission constate l'existence des plusieurs périodes
d'inactivité imputables à l'Etat : entre le 23 avril 1981, date du
premier interrogatoire du requérant, et le 31 octobre 1981, date de
l'émission de sa citation à comparaître à un deuxième interrogatoire
(plus de six mois) ; entre le 12 février 1982, date de la mise en
liberté provisoire du requérant, et le 28 juin 1982, date de sa
citation à comparaître à un interrogatoire (quatre mois et demi) ;
entre le 22 juillet 1982, date de l'interrogatoire, et le
29 avril 1983, date du renvoi en jugement (plus de neuf mois) ; entre
cette date et le 12 janvier 1984, date de la citation à comparaître
devant le tribunal de Rieti (huit mois et demi) ; entre le 7 mars 1984,
date à laquelle l'affaire fur réinscrite au rôle, et le 25 août 1984,
date de l'émission de la citation à comparaître (cinq mois et demi) ;
entre le 16 octobre 1984 et le 29 janvier 1985 (trois mois et demi) ;
entre le 16 avril 1985 et le 11 octobre 1985 (six mois) ; entre le 13
janvier 1986, date de la transmission des actes du tribunal de Rieti
à la cour d'appel de Rome, et le 17 juillet 1992, date de l'émission
par la cour d'appel de la citation à comparaître (six ans et six mois).
Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au
Gouvernement est de plus de dix ans et un mois.
37. La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute
la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur,
et que la surcharge du rôle ne constitue pas une telle explication.
38. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119,
p. 32, par. 23).
39. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
40. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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