COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19465/92
M. N.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 4 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 22 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 27 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 27 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 46 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 48 - 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation de l'article 3 de la Convention
(par. 50 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
D. Sur la violation de l'article 8 de la Convention
(par. 63 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
E. Récapitulation
(par. 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . .14
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER . . . . . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .17
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1960 et est
domicilié à Paris. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Maître B. Desclozeaux, avocat à Nanterre.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur
des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à
l'encontre du requérant, en date du 21 août 1987. Le requérant invoque
principalement les articles 3 et 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite et enregistrée le
30 janvier 1992.
6. Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'appliquer
l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et d'indiquer au
Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des
parties et du bon déroulement de la procédure, de ne pas procéder à
l'éloignement de l'intéressé avant le 21 février 1992. Cette indication
a été renouvelée les 21 février, 10 avril, 22 mai, 10 juillet et
11 septembre 1992.
7. Par ailleurs, le 30 janvier 1992, le Gouvernement a été invité
à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief du requérant tiré de l'article 3 de la Convention. D'autre part,
le 21 février 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à se prononcer également dans ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la
Convention.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations, en date du
14 mai 1992. Ces observations ont été communiquées au requérant qui a
été invité à présenter ses observations en réponse avant le
30 juin 1992.
9. Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire. Le Secrétaire de la Commission en
a informé le représentant du requérant. A cette occasion, il lui a été
rappelé que le délai pour la présentation d'observations en réponse
était échu et qu'aucune prorogation n'avait été demandée.
10. Le 3 septembre 1992, une lettre recommandée avec avis de
réception a été envoyée au représentant du requérant. Cette lettre,
reçue le 8 septembre 1992, est demeurée sans réponse.
11. Le 22 octobre 1992, la Commission a décidé de rayer la requête
de son rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
12. Par lettre reçue le 9 novembre 1992, le requérant a affirmé qu'il
ne souhaitait pas renoncer à sa requête et a indiqué les raisons pour
lesquelles il n'avait pu répondre dans les délais qui lui avaient été
impartis.
13. Le 10 décembre 1992, la Commission a réinscrit la requête à son
rôle.
14. Le 22 janvier 1993, le requérant a présenté ses observations en
réponse aux observations du Gouvernement défendeur.
15. En date du 13 février 1993 le Gouvernement défendeur a présenté
un complément à ses observations.
16. Le 18 février 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter des informations et observations complémentaires.
17. Le requérant a présenté des informations et observations
complémentaires le 1er avril 1993 ; le Gouvernement a présenté ses
propres observations et des informations complémentaires le
2 avril 1993.
18. Le 11 mai 1993, la Commission a déclaré recevables les griefs du
requérant concernant son expulsion vers l'Algérie et a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus. La Commission a également décidé
de renouveler son indication au Gouvernement défendeur, en application
de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable de ne
pas renvoyer le requérant avant le 9 juillet 1993. Cette indication a
été renouvelée en dates des 9 juillet, 10 septembre et
10 décembre 1993.
19. Le 14 mai 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations le 9 juillet 1993.
20. Dans ses observations, le Gouvernement a demandé que la
Commission revienne sur sa décision sur la recevabilité, en application
de l'article 29 de la Convention et a argumenté à nouveau sur des
questions relevant de la recevabilité. La Commission a cependant
constaté, le 15 octobre 1993, que les conditions d'application de
l'article 29 de la Convention n'étaient pas remplies. La Commission a
également décidé d'inviter le requérant à présenter certaines
informations complémentaires. Le requérant a présenté ces informations
le 6 décembre 1993.
21. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
22. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
23. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
10 mars 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
24. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
25. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
26. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
27. Le requérant vit en France depuis l'âge de quatre ans. Il est
sourd-muet de naissance.
28. Il a suivi une scolarité dans diverses institutions spécialisées
lorsqu'il était enfant, ainsi qu'une formation professionnelle de
peintre en bâtiment. Il indique toutefois qu'il connaît mal le langage
des sourds-muets et qu'il est analphabète.
29. Dès 1977, le requérant a fait l'objet de poursuites pénales. Il
a été condamné pour vols, violences et viol en réunion.
Plus particulièrement, par trois jugements du tribunal de grande
instance de Paris, le requérant a été reconnu coupable de trois
infractions de vol simple commises entre décembre 1980 et août 1982.
Il a été condamné, le 15 mai 1986, par la cour d'assises de Nanterre
à cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour viol en
réunion, crime commis le 7 juin 1983. Le 21 mars 1987, il a été
condamné par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à un
an et huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence. Le
10 novembre 1988, il a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de
Bobigny, à dix mois d'emprisonnement pour complicité à un vol avec
violence. Le 7 juillet 1989, il a été reconnu coupable de violences
volontaires sur officier public et a été condamné à 2.000 FF d'amende.
Enfin, le 10 décembre 1992, la cour d'appel de Versailles a confirmé
un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre déclarant le
requérant coupable de vol et recel et a prononcé à son encontre la
peine de six mois d'emprisonnement.
30. Dans le cadre des poursuites le concernant, des rapports
d'expertises psychiatriques ont été dressés, qui retracent son passé
familial et éducatif et décrivent ses capacités mentales et l'état de
sa santé psychique.
31. Le rapport d'un examen psychiatrique, effectué en octobre 1977
sur demande du juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Nanterre, conclut comme suit :
"L'inculpé est un adolescent de 17 ans, sourd et muet, et
non encore rééduqué, indemne de débilité mentale et de
maladie mentale. Mais il est particulièrement influençable.
Il n'est pas en état de démence au sens de l'article 64 du
Code pénal mais son immaturité affective et ses troubles
intermittents du caractère, joints à la surdi-mutité
permettent d'atténuer sa responsabilité pénale dans une
assez large mesure. Il ne s'agit nullement d'un aliéné. Il
ne présente pas de dangerosité d'ordre psychiatrique. Il
peut être remis à sa famille. Il est peu accessible à une
sanction pénale."
32. Un autre examen médico-psychologique dressé le 26 novembre 1982
sur demande du juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Paris indique :
"La biographie recueillie est très pauvre, en raison même
du fait que le sujet mime plus qu'il ne parle le langage
des sourds-muets. Nous apprenons néanmoins, qu'il est né en
Algérie, il y a à peu près 22 ans, il est incapable de
pouvoir nous donner sa date de naissance exacte. Il nous
apprend qu'il est venu d'Algérie en France, alors qu'il
était tout jeune enfant. Ses parents sont tous deux en vie.
Son père est toujours en activé professionnelle. Sa mère
est à la maison, elle est décrite comme une femme malade.
Il a douze frères et soeurs.
...
Sur le plan de sa scolarité, N. nous dit qu'il a été
scolarisé dans une école spécialisée pour sourd-muets où il
a appris le métier de peintre en bâtiment. Il nous déclare
ne pas savoir écrire et être obligé de demander à un autre
sujet sourd-muet de l'aider dans cette tâche. Il ne connaît
pas l'adresse de ses parents à Paris.
...
Son niveau intellectuel apparaît des plus modestes. En
effet, il n'est pas capable de préciser avec exactitude des
dates importantes dans sa vie. Il déclare ne pas savoir
écrire, ni ne savoir lire. L'interprète pour sourd-muet,
nous dit qu'il ne connaît que très mal le langage des
sourds-muets et qu'il pratique plus par mime que dans une
langue adaptée."
33. En juin 1983, le requérant a été inculpé de viol en réunion. Le
rapport d'examen psychiatrique dressé sur demande du juge d'instruction
relève :
"Nous ne saurons que peu de chose sur une histoire qui a
été très marquée par la surdi-mutité et les tentatives à
résultats très moyens de rééducation. Né le 21 juin 1960 en
Algérie, avant dernier d'une fratrie de 7 qui comprend 5
garçons et 2 filles, il suivra ses parents encore bébé
lorsque ceux-ci viennent s'installer en France... N.
passera tout son enfance et toute son adolescence en
France, il ne s'est jamais rendu en Algérie, dont cependant
il a conservé la nationalité... Il vit chez ses parents, il
sort, il traîne, il utilise l'argent de poche que lui donne
sa mère, ils habitent maintenant dans les HLM à Nanterre.
Il a connu un emprisonnement il y a un ou deux ans, pour
des vols à la tire et c'est au cours de cet emprisonnement
qu'il a présenté un état anxieux aigu, qui a rendu
nécessaire son transfert et son séjour pendant trois mois
dans un service hospitalier de psychiatrie.
Son intelligence, de niveau normal au départ, se juge
aujourd'hui en terme d'efficience intellectuelle, à savoir
que le capital de signe est médiocre, l'articulation entre
eux rudimentaire, la compréhension limitée ; aussi accède-
t-il très mal aux notions abstraites de temps, de lieux,
etc... Les acquisitions scolaires sont limitées, il ne lit
pas, ou seulement les titres, les noms de rue, écrit son
nom, sans plus, et n'a pas intégré le mécanisme de
l'addition avec retenues. Notre interprète le perçoit comme
un jeune garçon sourd-muet de 7, 8 ans, n'ayant jamais
bénéficié de prise en charge spécialisée.
34. Un autre rapport d'expertise, établi dans le cadre de la même
affaire pénale, en date du 21 novembre 1983 conclut :
"N. nous apparaît comme disposant que de peu de moyens de
communication et d'appréhension du monde. Dans sa famille
et dans la société, il s'est trouvé dans une situation à
côté où il s'est constitué un univers clos. Sa
communication avec le monde restant rudimentaire, elle
s'exprime souvent en termes agressifs, dans la mesure aussi
où ses identifications assimilatrices ne peuvent se faire
que sur des personnages qui incarnent une certaine
agressivité à l'égard d'un milieu social qui ne lui a pas
donné les instruments de communication qu'il pouvait
attendre. Ainsi apparaît-il réfugié dans la communauté
maghrébine, la seule qui lui procure un statut mais qui le
met dans la situation de manifester ce statut à travers des
actes délictueux ou agressifs.
N. se situe à un niveau de conception et de communication
qui est celui de l'enfance. Son appréhension du monde reste
rudimentaire, son expression et sa compréhension pauvres.
Les rééducations proposées n'ont pu lui fournir des moyens
de communication correctes... Dans son milieu d'origine où
son intégration se fait sous le surnom qui marque sa
différence 'le muet', N. ne peut que se situer dans des
attitudes de délit et d'agressivité, seuls moyens dans sa
condition de conserver statut et identité."
35. Des rapports dressés ultérieurement, dans le cadre de cette
affaire, confirment les conclusions précédentes tout en concluant que
N. serait en mesure de prendre normalement conscience des règles et des
interdits sociaux et qu'il est accessible à une sanction pénale.
36. Le 21 août 1987, le ministre de l'Intérieur a pris à l'encontre
du requérant un arrêté d'expulsion motivé par cinq condamnations de
celui-ci pour vols, tentatives de vol, détérioration de biens d'autrui
et viols en réunion. Cet arrêté a été pris conformément à l'article 25
de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par loi du
9 septembre 1986. L'arrêté précise qu''"en raison de son comportement,
la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une
menace pour l'ordre public".
37. Par requête du 24 novembre 1987, le requérant, alors détenu à la
maison d'arrêt de Bois d'Arcy, a demandé l'annulation de l'arrêté
d'expulsion.
38. Par jugement prononcé le 10 mars 1988, le tribunal administratif
de Versailles a annulé l'arrêté d'expulsion au motif que les
condamnations pénales retenues à l'encontre du requérant étaient
antérieures à la loi du 9 septembre 1986 sur laquelle le ministre de
l'Intérieur s'était fondé pour prendre l'arrêté attaqué.
39. Le 15 février 1991, le Conseil d'Etat a annulé le jugement
précité. Cette juridiction a considéré que l'expulsion d'un étranger
n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police
exclusivement destinée à protéger l'ordre public. Dès lors, les
dispositions de la loi du 9 septembre 1986 pouvaient être appliquées
à des étrangers condamnés, quelle que soit la date de leur
condamnation. Cet arrêt a été notifié au requérant, à la maison d'arrêt
de Bois d'Arcy, en date du 21 mars 1991.
40. Le 30 janvier 1992, le requérant a été convoqué à la préfecture
où il a été arrêté en vue d'être expulsé pour l'Algérie.
41. Le 31 janvier 1992, le requérant a recouru devant le tribunal
administratif de Paris demandant l'annulation des décisions ordonnant
son expulsion et de l'arrêté ordonnant sa mise en rétention
administrative. Il a invoqué les articles 3 et 8 de la Convention.
42. L'expulsion du requérant n'a pas eu lieu, celui-ci ayant été
assigné à résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du
4 février 1992. Il réside chez ses parents avec ses frères et soeurs.
Il n'effectue aucune activité salariée.
43. Un rapport de police dressé le 13 avril 1993 suite à une demande
de renseignements concernant le requérant indique :
"Son handicap ... ne l'empêche pas de déambuler à toutes
heures du jour et de la nuit dans les rues ... et de
fréquenter assidument les débits de boissons où il boit de
l'alcool ce qui le rend agressif, voire violent.
...
Il inspire la terreur à bien de Villenogenois ainsi qu'à
ses complices. Il se trouve mêlé dans de nombreuses
affaires de vol ou de violence. Cet individu, violent et
associal, ne fait aucun effort pour s'intégrer dans notre
société et profite de son handicap et des dispositions
favorables de l'administration et de la justice. Il est un
réel danger pour l'ordre public d'autant plus qu'il semble
être le leader des jeunes délinquants de Villeneuve par la
crainte qu'il inspire."
44. Le 13 mai 1992, le requérant a été condamné par le tribunal de
grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour un vol
commis en avril 1992. Il a été alors incarcéré à la maison d'arrêt de
Fleury Mérogis.
45. Le 28 octobre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté
le recours du requérant au motif que "compte tenu du lourd passé
délictueux de l'intéressé, de la gravité des faits connus, ...
l'intéressé ayant persisté dans la délinquance, sa présence sur le
territoire français fait peser une grave menace sur la sécurité
publique". Le tribunal en a conclu que la décision attaquée "n'a pas
porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise".
B. Droit interne pertinent
46. L'expulsion des étrangers obéit aux dispositions de l'ordonnance
du 2 novembre 1945. L'article 23 de cette ordonnance, tel qu'il était
en vigueur après la loi du 29 octobre 1981, dispose :
"L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de
l'Intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire
français constitue une menace grave pour l'ordre public."
47. La loi du 9 septembre 1986 avait supprimé le mot "grave" du texte
susmentionnée et ajouté l'alinéa suivant :
"L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le
ministre de l'Intérieur."
Une loi du 2 août 1990 est revenue au texte de 1981.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
48. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon
lesquels, compte tenu du handicap dont celui-ci souffre et de son état
de dépendance vis-à-vis de sa famille, son éloignement du territoire
français constituerait un traitement inhumain et dégradant et une
ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie
familiale.
B. Points en litige
49. La Commission est, dès lors, appelée à se prononcer sur les
questions de savoir :
- si l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant vers
l'Algérie constituerait un traitement inhumain ou dégradant prohibé par
l'article 3 (art. 3) de la Convention ;
- si l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant vers
l'Algérie constituerait une violation de son droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
50. Le requérant allègue que, compte tenu de son handicap, son
expulsion en Algérie l'exposera à des traitements prohibés par
l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
51. Le requérant souligne qu'il a vécu en France depuis l'âge de
quatre ans et qu'il a le niveau de conception et de communication d'un
enfant. Il nie savoir lire et écrire et affirme que sa scolarité ne lui
a pas permis d'apprendre le langage des sourds-muets. Il souligne
également que les interprètes qui l'ont assisté à diverses occasions
étaient des interprètes spécialisés utilisant un langage impliquant une
gestuelle importante.
52. Dans ces conditions, son expulsion en Algérie aurait comme
conséquence un isolement sensoriel complet, traitement prohibé par
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
53. Le Gouvernement soutient que le requérant connaît le langage des
sourds-muets et relève qu'il a suivi une scolarité dans des instituts
spécialisés ainsi qu'une formation de peintre en bâtiment. Selon le
Gouvernement, le requérant semble savoir lire et écrire et pourrait
même lire sur les lèvres.
54. Le Gouvernement soutient, en outre, que les agissements
délictueux du requérant et la menace pour l'ordre social que ces
agissements représentent doivent être pris en considération et mis en
rapport avec la souffrance qu'il ressentirait à cause de son
éloignement de la France. Cette "appréciation relative" démontre, de
l'avis du Gouvernement, que le seuil de gravité exigé pour qu'un
traitement tombe sous le coup de l'article 3 (art. 3) n'a pas été
atteint en l'espèce.
55. La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit
aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant
(voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la
jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un
individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se
révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3
(art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet
individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à
des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73,
déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4
p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28,
par. 69-70).
56. Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger,
il engage sa responsabilité, au titre de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque de
traitements contraires à cet article.
57. La Commission rappelle en outre que si les traitements interdits
par l'article 3 (art. 3) de la Convention sont ceux qui atteignent un
minimum de gravité et si l'appréciation de ce minimum est relative par
essence, l'interdiction de tels traitements dans la Convention est
absolue en ce sens qu'une personne ne saurait en perdre le bénéfice en
raison de son comportement. Les autorités ne sont donc pas déliées des
obligations que leur impose cette disposition, même en face d'une
attitude délictuelle ou d'obstruction. Partant, le comportement
délictuel du requérant ne saurait le priver de ses droits découlant de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
58. La Commission relève que le requérant a été scolarisé pendant son
enfance dans des institutions spécialisées et qu'il a reçu une
formation professionnelle. Cependant, eu égard aux affirmations et
conclusions contenues dans les expertises qu'il a produites, cette
scolarité ne semble pas lui avoir permis d'avoir une éducation
suffisante et d'apprendre correctement un langage pleinement adapté à
sa situation et à ses besoins de communication.
59. Par ailleurs, il résulte des expertises produites par les parties
que les difficultés de compréhension et d'expression du requérant sont
importantes. Dans ces conditions son renvoi en Algérie, en l'absence
de toute mesure d'accueil appropriée, est de nature à lui causer une
souffrance certaine, due notamment à ses difficultés de contact. Le
Gouvernement ne le nie du reste pas.
60. La Commission rappelle que le niveau de conception et de
communication du requérant est celui d'un enfant de sept à huit ans et
que son appréhension du monde reste rudimentaire. Son articulation est
défectueuse et sa parole peu intelligible. Ni ses condamnations, ni les
incarcérations qui les ont suivies, ni, enfin, son comportement violent
révélé dans le rapport de police ne démontrent une amélioration de sa
condition physique et mentale. Certes, le requérant a pu nouer en
France certains contacts avec d'autres personnes, mais il résulte des
éléments fournis par les parties que sa famille demeure son unique
milieu relationnel. Eloigné de son environnement familial, le requérant
sera donc livré à lui-même, dans un environnement qu'il ne connaît pas
et il est à craindre raisonnablement qu'il aura des difficultés
particulièrement graves, sinon insurmontables, à s'y adapter.
61. La Commission a invité le Gouvernement défendeur à lui indiquer
les garanties éventuellement obtenues de la part des autorités
algériennes concernant les conditions d'accueil du requérant dans ce
pays. Le Gouvernement, dans ses observations, ne se réfere aucunement
à de telles garanties et la Commission en conclut qu'aucune mesure
spécifique appropriée à la situation d'handicapé du requérant n'a été
envisagée. Or, en l'absence de garanties concernant l'accueil du
requérant, la Commission ne saurait exclure que celui-ci se trouvera
dans un isolement sensoriel prolongé de nature à lui causer une
souffrance psychique qui atteint le seuil de gravité exigé par
l'article 3 (art. 3) de la Convention. En plus, l'expulsion du
requérant dans les conditions susmentionnées est de nature à créer en
lui des sentiments de peur et d'angoisse propres à l'humilier, à
l'avilir et à briser toute sa résistance physique ou morale.
62. Partant, l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant
constituerait un traitement inhumain (cf. mutatis mutandis Cour eur.
D.H. arrêt Irlande c. Royaume Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25,
p. 66, par. 167).
CONCLUSION
63. La Commission conclut, par dix-neuf voix contre trois, que
l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant constituerait un
traitement inhumain en violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
D. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
64. Le requérant soutient que son renvoi de France constitue une
ingérence grave et injustifiée dans son droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, lequel est
libellé comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
65. Le requérant souligne qu'il a vécu en France depuis l'âge de
quatre ans et qu'il vit avec ses parents et ses frères et soeurs. Par
ailleurs, son handicap l'empêche d'avoir des relations avec d'autres
personnes.
66. Le Gouvernement admet que l'expulsion du requérant porterait
atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, mais soutient que
cette ingérence est prévue par la loi et est nécessaire à la défense
de l'ordre et la prévention des infractions pénales. L'ingérence en
question est donc justifiée eu égard au par. 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
67. La Commission note que l'exécution de la mesure d'expulsion du
requérant éloignerait le requérant de sa famille avec laquelle il a
toujours vécu. Son expulsion constituerait une ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie
familiale, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
68. Il échet, dès lors, de déterminer si l'expulsion litigieuse est
"prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes énumérés
au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est "nécessaire",
"dans une société démocratique".
69. La Commission relève d'abord que l'arrêté d'expulsion pris à
l'encontre du requérant le 21 août 1987 se fonde sur l'ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France. Le Conseil d'Etat en a confirmé la légalité par
son arrêt du 15 février 1991. Il s'ensuit que la mesure en cause est
"prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
70. Il y a lieu de relever, en outre, que l'arrêté d'expulsion est
motivé par les condamnations pénales du requérant et qu'il indique que
"la présence du requérant sur le territoire français constitue une
menace pour l'ordre public". La mesure en cause vise dès lors des fins
compatibles avec la Convention, à savoir, "la défense de l'ordre" et
la "prévention des infractions pénales".
71. La Commission note que la question de savoir si la mesure
incriminée est "nécessaire dans une société démocratique" constitue le
point principal débattu entre les parties. Pour le requérant son renvoi
en Algérie est une mesure disproportionnée et, partant injustifiée,
alors que pour le Gouvernement, eu égard au lourd passé délictuel du
requérant et à la menace que sa présence fait peser sur la sécurité
publique, l'expulsion est une mesure nécessaire dans une société
démocratique.
72. La Commission reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants
d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit
de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi
et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités,
l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois,
leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient
atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'article 8 (art. 8-1),
doivent, pour être considérées nécessaires dans une société
démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et,
notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Cour eur. D.H.,
arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94,
p. 34, par. 67 ; Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16,
par. 28-29 ; Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A n° 234-A, p. 27,
par. 74)
73. En l'occurrence, le requérant a été déclaré coupable à trois
reprises d'infractions de vol simple, commises entre 1980 et 1982.
L'infraction de viol en réunion dont il a été reconnu coupable a été
commise en 1983. A partir de 1987 il a été reconnu coupable de vol avec
violence, complicité à un vol avec violence, violence sur officier
public et recel. Un pareil passé délictuel est, certes, important et
la répétition des infractions démontre que leur auteur semble faire peu
de cas de l'ordre établi. On ne saurait toutefois perdre de vue que
l'infraction la plus grave, le crime de viol en réunion, a été commise
il y a plus de dix ans.
74. La Commission rappelle que l'expulsion d'un étranger, lorsque
celui-ci n'a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion
sociale dans le pays vers lequel il est dirigé, ne saurait passer pour
proportionnée au but poursuivi que dans des circonstances
exceptionnelles (Cour eur. D.H. arrêt Djeroud du 23 janvier 1991,
série A n° 191-B, pp. 35 - 36, par. 65). Or, en l'espèce, la Commission
souligne l'ampleur particulière de l'ingérence en cause. Après le
renvoi du requérant de la France, ses relations familiales seraient
rendues impossibles et, compte tenu de son handicap, ceci aurait des
répercussions considérables sur l'ensemble de son univers psychique.
Comme il a été constaté dans le cadre de l'examen du grief tiré de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, l'éloignement du requérant de
sa famille et son renvoi dans un pays avec lequel il n'a aucune
attache, l'exposera à des souffrances d'une gravité telle qu'elles
peuvent être considérées comme un traitement inhumain. Dans une société
démocratique, adhérant au principe du respect de la dignité de la
personne humaine, une mesure d'une telle rigueur ne peut être
proportionnée au but légitime de la défense de l'ordre public.
75. Eu égard à ces circonstances et après avoir procédé à la
pondération des intérêts en conflit dans la présente cause, la
Commission estime que l'expulsion du requérant, si elle recevait
exécution, porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie
familiale que nulle considération tenant à la défense de l'ordre ne
saurait justifier.
CONCLUSION
76. La Commission conclut, par vingt voix contre deux, que
l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant constituerait une
violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti à
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
E. Récapitulation
77. La Commission conclut
- par dix-neuf voix contre trois, que l'exécution de l'arrêté
d'expulsion du requérant vers l'Algérie constituerait un traitement
inhumain en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
(par. 62)
- par vingt voix contre deux, que l'exécution de l'arrêté
d'expulsion du requérant vers l'Algérie constituerait une violation de
son droit au respect de sa vie familiale, garanti à l'article 8
(art. 8) de la Convention (par. 76).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A mon regret, je ne partage pas entièrement la position de la
Commission.
Je conclus, avec la Commission, que l'expulsion du requérant
serait contraire à la Convention. Néanmoins, l'éventuelle expulsion
constituerait, à mes yeux, une violation de la Convention
indépendamment des conditions d'accueil du requérant par les autorités
algériennes. En effet, le niveau de conception, de communication et
d'appréhension du requérant exige que les liens entre lui et sa
famille, aussi minimes soient-ils, restent intacts à l'heure actuelle,
et ceci afin d'éviter son isolement sensoriel. Je considère donc que
son handicap doit être examiné sous l'angle de l'article 8 de la
Convention et ne peut être pris en considération pour constater une
violation isolée de l'article 3.
Si la famille du requérant accompagnait ce dernier en cas
d'expulsion, il me semble qu'il serait difficile de parler de violation
de la Convention. Ceci démontre, à mes yeux, que le problème au regard
de la Convention réside dans la coupure des liens familiaux ; or, cette
coupure ne peut être sanctionnée deux fois.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER
1. Dans le paragraphe 66 de son rapport, la Commission "note que
l'exécution de la mesure d'expulsion du requérant éloignerait le
requérant de sa famille avec laquelle il a toujours vécu".
Avec laquelle il a toujours vécu? Le paragraphe 32 du même
rapport, citant "un examen médico-psychologique dressé le
26 novembre 1982", signale que (dernière phrase, 2è alinéa de la
citation):
"Il (le requérant) ne connaît pas l'adresse de ses parents
à Paris".
Une telle ignorance apparaît d'autant plus excusable qu'à la même
époque, les parents n'habitaient aucunement Paris, mais Nanterre. On
trouve cette précision dans la rubrique "biographie" d'un rapport
d'examen psychiatrique du requérant, alors que celui-ci se trouvait
détenu à la prison de Bois d'Arcy (rapport en date du 21 Novembre 1983,
établi par les docteurs BARDET - GIRARDON et BENOIT).
Cet examen psychiatrique était consécutif au viol d'une jeune
femme, viol commis par plusieurs hommes dont le requérant. Et le
rapport des experts (en sa rubrique "exposé des faits") relève que,
suivant un des auteurs de ce viol collectif:
"Mohammed NASRI emmenait les deux autres avec la jeune
femme vers son appartement."
Et le même "témoin" prétend que:
"Il ne les a pas suivis, car il sait que son copain 'le
muet' amène là des filles pour les violer."
On doute dès lors que cet appartement puisse être celui de ses
parents et de sa famille.
2. Comme cet épisode permet de le penser, l'ancrage et le refuge du
requérant semblent se placer plutôt, non point dans sa famille, mais
dans une "bande". C'est en tout cas l'hypothèse que suggèrent, de
façon très précise, les mêmes experts (docteurs BARDET-GIRARDON et
BENOIT).
En effet, à la rubrique "histoire personnelle", ils mentionnent
"la difficulté d'incorporation du requérant si ce n'est pas la voie de
retour culturelle à la bande de 'maghrébins'".
Et dans la rubrique "discussion" du rapport, les experts
concluent:
"Ainsi apparait-il (le requérant) réfugié dans la
communauté maghrébine, la seule qui lui procure un statut
mais qui le met dans la situation de manifester ce statut
à travers des actes délictueux ou agressifs. C'est là ce
qui rend toute aide ou intervention difficile."
En d'autres termes, suivant un processus classique de
désintegration sociale, la "bande de copains" prend une place impulsive
et déterminante, en valorisant des attitudes et des comportements que
réprouve, au contraire, la famille traditionnelle.
Dix ans plus tard dans la vie du requérant (1993) une telle
analyse a d'ailleurs reçu pleine confirmation. C'est ce qui résulte
du rapport même de la Commission, en son paragraphe 43 dont il faut
donner citation intégrale.
3. (paragraphe 43 du rapport de la Commission)
"Un rapport de police, dressé le 13 avril 1993, suite à une
demande de renseignements concernant le requérant indique:
"Son handicap ... ne l'empêche pas de déambuler à toutes
les heures du jour et de la nuit dans les rues ... et de
fréquenter assidûment les débits de boissons où il boit de
l'alcool, ce qui le rend agressif, voire violent.
...
Il inspire la terreur à bien des Villenogenois ainsi qu'à
ses complices. Il se trouve mêlé dans de nombreuses
affaires de vol ou de violence. Cet individu, violent et
asocial, ne fait aucun effort pour s'intégrer dans notre
société et profite de son handicap et des dispositions
favorables de l'administration et de la justice. Il est un
réel danger pour l'ordre public d'autant plus qu'il semble
être le leader des jeunes délinquants de Villeneuve par la
crainte qu'il inspire."
4. Tous les faits et citations qui précèdent me semblent autoriser
un scepticisme - respectueux mais intense - sur l'exactitude, en fait,
de l'affirmation contenue dans le 60 du même rapport:
"il résulte des éléments fournis par les parties que sa
famille demeure son unique milieu relationnel".
Son unique milieu relationnel ... c'est sur cette affirmation,
sur elle seule, que la majorité de la Commission se fonde pour conclure
à la violation, tant de l'article 3 (paragraphe 60 du rapport) que de
l'article 8 de la Convention (paragraphe 74 du rapport).
On comprendra, dans ces conditions, que je ne puisse pas,
quoiqu'il m'en coûte, me rallier à l'avis de la Commission.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
30 janvier 1992 Introduction de la requête
30 janvier 1992 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 janvier 1992 Décision du Président de la
Commission d'appliquer l'article
36 du Règlement Intérieur de la
Commission ; décision de porter
la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé
du grief tiré de l'article 3 de
la Convention
21 février 1992 Décision de la Commission
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
la recevabilité et le bien-fondé
du grief tiré de l'article 8 de
la Convention
14 mai 1992 Observations du Gouvernement
22 octobre 1992 Décision de la Commission de
rayer la requête du rôle
9 novembre 1992 Demande du requérant de
réinscription de la requête au
rôle
10 décembre 1992 Décision de la Commission de
réinscrire la requête au rôle
22 janvier 1993 Observations en réponse du
requérant
13 février 1993 Observations complémentaires du
Gouvernement
18 février 1993 Décision de la Commission
d'inviter les parties à
présenter des observations
complémentaires
1 avril 1993 Observations complémentaires du
requérant
2 avril 1993 Observations complémentaires du
Gouvernement
11 mai 1993 Décision de la Commission sur
la recevabilité des griefs du
requérant concernant son
expulsion vers l'Algérie et
irrecevabilité de la requête
pour le surplus
Examen du bien-fondé
14 mai 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
9 juillet 1993 Observations du Gouvernement
15 octobre 1993 Examen du bien-fondé de la
requête ; décision de demander
au requérant des informations
complémentaires
6 décembre 1993 Informations fournies par le
requérant
10 décembre 1993 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
28 février 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
10 mars 1994 Adoption du rapport
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